Arrêté du 26 septembre 2006

Article 7

Créé le 1 novembre 2006 · En vigueur depuis le 20 juillet 2024

Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend :

  • le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
  • un ou plusieurs membres du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
  • un ou plusieurs membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le titre II du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ;
  • un ou plusieurs membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant le grade de major pénitentiaire ou de brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.
Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs, compte tenu du nombre de candidats, en vue de l'épreuve d'admission dans les conditions prévues par l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
L'arrêté portant désignation des membres du jury peut prévoir la nomination d'examinateurs spécialisés chargés de la notation de certaines épreuves.
Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 juillet 2024

Modifié parArrêté du 15 juillet 2024art. 3

Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du

* le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; * un ou plusieurs membres du corps des directeurs des services pénitentiaires ; * un ou plusieurs membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiairerégi par le titre II du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 ; * un ou plusieurs membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant le grade de major pénitentiaire ou de brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant

En vigueur du vendredi 30 juillet 2021 au vendredi 19 juillet 2024

Modifié parArrêté du 21 juillet 2021art. 2

Le jury, dont les membres sont nomméspar arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,comprend :

* le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; * un ou plusieurs membres du corps des directeurs des services pénitentiaires oudu corps des chefs des services pénitentiaires; * un ou plusieurs membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administrationpénitentiaire, dont au moinsun membre ayant le grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires; * un ou plusieurs membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance del'administration pénitentiaire ayant le gradede major pénitentiaire oude premier surveillant. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage égal des voix, celledu président ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs, compte tenu du nombre de candidats, en vue de l'épreuve d'admission dans les conditions prévues par l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. L'arrêté portant désignation des membresdu jurypeut prévoir la nomination d'examinateurs spécialisés chargés dela notation de certainesépreuves. Le secrétariat du jury est assuré par le bureau chargé du recrutement au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.

En vigueur du mercredi 1 novembre 2006 au jeudi 29 juillet 2021

Le jury est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il comprend au moins six membres dont obligatoirement :

  • le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
  • deux fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère de la justice ;
  • un commandant ou un capitaine pénitentiaire ;
  • un lieutenant pénitentiaire ;
  • un major pénitentiaire ou un premier surveillant.

Dans l'hypothèse d'un jury composé de plus de six membres, la proportion des fonctionnaires de catégorie A ne peut être inférieure à la moitié des membres appartenant à ce collège.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs, compte tenu du nombre de candidats, en vue de l'épreuve d'admission dans les conditions prévues par l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs, ne participant pas aux délibérations du jury, peuvent être adjoints pour participer à la correction des épreuves d'admissibilité sous son contrôle.