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Arrêté du 26 septembre 1991
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, et en particulier ses articles 2 et 16;
Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;
Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 17 août 1987 relatif aux programmes des classes préparant au baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1988 relatif au programme et à la définition de l'épreuve facultative d'hygiène, prévention, secourisme;
Vu l'arrêté du 23 mars 1988 relatif aux programmes de langues vivantes étrangères des classes préparant au baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1990 portant création du baccalauréat professionnel, section Artisanat et métiers d'art, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 4 juillet 1991;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 1er juillet 1991,
Arts de la pierre;
Communication graphique;
Photographie.
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technologiques et générales pour l'obtention du baccalauréat professionnel,
section Artisanat et métiers d'art (option Arts de la pierre, Communication graphique, Photographie), est défini en annexe I du présent arrêté.
Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires doivent posséder,
précise les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigences requis pour l'obtention de ce diplôme.
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Priorité d'accès aux élèves titulaires de diplômes spécifiques pour le bac pro
En ce qui concerne l'option Arts de la pierre:
C.A.P. Métiers de la pierre;
C.A.P. Graveur sur pierre,
préparés après la classe de troisième.
En ce qui concerne l'option Communication graphique:
C.A.P. Dessinateur d'exécution en publicité;
C.A.P. Agent d'exécution graphiste décorateur;
C.A.P. Enseigne lumineuse,
préparés après la classe de troisième.
En ce qui concerne l'option Photographie:
C.A.P. Photographie,
préparé après la classe de troisième.
Peuvent également être admis:
a) Des élèves titulaires d'un des diplômes suivants:
En ce qui concerne l'option Arts de la pierre:
C.A.P. Tailleur de pierres:
- option Taille;
- option Travaux marbriers.
B.E.P. Construction bâtiment gros oeuvre;
B.E.P. Construction et topographie;
B.E.P. Bois et matériaux associés;
C.A.P. Carrelage mosaïque;
C.A.P. Ebéniste;
C.A.P. Opérateur géomètre topographe;
C.A.P. Arts du bois;
C.A.P. Sculpteur sur bois,
préparés après la classe de troisième.
En ce qui concerne l'option Communication graphique:
C.A.P. Photographie;
C.A.P. Sérigraphie;
Tout B.E.P. ou C.A.P. des industries graphiques (groupe 14),
préparés après la classe de troisième.
b) Des élèves ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première conduisant à l'un des diplômes suivants:
En ce qui concerne l'option Arts de la pierre:
Baccalauréat technologique F4 Génie civil (bâtiment et travaux publics);
Brevet de technicien Encadrement de chantier-Génie civil (bâtiment et travaux publics).
c) Des candidats ayant interrompu leurs études et désirant reprendre leur formation s'ils justifient de trois années d'activités professionnelles.
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Accès à la 2e année conditionné par la 1re année
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A1: Formation professionnelle, technologique, artistique et scientifique;
A2: Expression et ouverture sur le monde;
A3: Education artistique-arts appliqués;
A4: Education physique et sportive.
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Horaire et organisation des enseignements
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Les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation au baccalauréat professionnel, section Artisanat et métiers d'art (options Arts de la pierre, Communication graphique, Photographie), sont définis en annexe I du présent arrêté.
La formation en milieu professionnel doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
La convention doit notamment:
1o Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel;
2o Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire;
3o Fixer les modalités de couverture en matière d'accident du travail et de responsabilité civile;
4o Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu);
5o Fixer les conditions d'intervention des professeurs;
6o Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves;
7o Prévoir les modalités du suivi et de l'évaluation de la formation, en vue de l'examen.
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La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l'annexe III du présent arrêté.
Les candidats qui en font la demande peuvent subir une des épreuves facultatives organisées à l'examen conformément à l'annexe III du présent arrêté.
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section Artisanat et métiers d'art (options Arts de la pierre, Communication graphique, Photographie), par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d'éducation artistique et d'éducation physique et sportive et à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel sur la base des propositions formulées par les professeurs de l'élève à l'issue du contrôle organisé en cours de formation.
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arabe littéral, chinois, espagnol, hébreu moderne, italien, japonais,
néerlandais, polonais, portugais et russe.
L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d'impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l'interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après: allemand, amharique, anglais,
arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien,
chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois,
islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien,
persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbocroate, suédois, tchèque,
turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien,
langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans.
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
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Conditions de délivrance du bac pro Artisanat et métiers d'art
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Ils conservent sur leur demande, pour les cinq sessions consécutives à l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Ils conservent dans les mêmes conditions le bénéfice de l'épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel.
Ils reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen.
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L'obtention d'une moyenne générale égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A1 conditionne son admission.
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Responsabilité du directeur des lycées et collèges
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TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: PROGRAMMES DE SCIENCES PHYSIQUES A COMPTER DE LA RENTREE 1996-1997 POUR LA CLASSE DE 1ERE,A COMPTER DE LA RENTREE 1997-1998 POUR LA CLASSE DE TERMINALE,OPTION PHOTOGRAPHIE A L'ISSUE DE LA SESSION DE 1998
LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL,SECTION ARTISANAT ET METIERS D'ART,CREE PAR ARRETE DU 27-09-1990,COMPORTE TROIS NOUVELLES OPTIONS:
ARTS DE LA PIERRE;
COMMUNICATION GRAPHIQUE;
PHOTOGRAPHIE.
LE REFERENTIEL CARACTERISTIQUE DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES,TECHNOLOGIQUES ET GENERALES POUR L'OBTENTION DU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL EST DEFINI EN ANNEXE I.
TITRES REQUIS POUR L'ACCES EN PREMIERE ANNEE DU CYCLE D'ETUDES CONDUISANT AU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL.
L'ACCES EN DEUXIEME ANNEE DU CYCLE EST SUBORDONNE A L'ACCOMPLISSEMENT DE LA SCOLARITE DE 1ERE ANNEE DANS CETTE MEME SECTION.
LA PREMIERE SESSION AURA LIEU EN 1993.
LE PRESENT ARRETE ET SES ANNEXES II ET III SERONT PUBLIES AU BULLETIN OFFICIEL DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 24-10-1991.
Fait à Paris, le 26 septembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND
Modifié parArrêté du 27 septembre 1993ARRETEARRETEARRETEArrêté du 9 mai 1995 (V)ARRETEARRETEARRETE