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ARRÊTÉ du 26 octobre 2015

Article 1

Abrogé29 novembre 2023

Créé le 29 octobre 2015 · En vigueur du 26 février 2016 au 28 novembre 2023

Les investissements prévus au 4° de l'article D. 156-7 du code forestier peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention de l'Etat dont le montant maximum prévisionnel est calculé par l'application, au montant hors taxes du devis estimatif approuvé par l'administration, d'un taux de subvention plafonné aux taux mentionnés à l'article 4 du présent arrêté.
Si cette subvention intervient en tant que contrepartie nationale dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de développement rural régional (PDRR), alors les conditions fixées par le PDRR pour l'octroi de cette subvention s'appliquent.
Le préfet de région fixe par arrêté régional le taux de la subvention de l'Etat, par type d'équipement ou d'opération, de telle manière que le total des subventions publiques ne puisse dépasser le taux fixé dans le PDRR de la région concernée.
Si cette subvention intervient hors PDRR, le préfet de région fixe par arrêté régional le taux de la subvention de l'Etat, par type d'équipement ou d'opération, dans la limite du taux mentionné à l'article 4 du présent arrêté. Le cas échéant, il fixe également le taux maximum d'aides publiques par type d'équipement et d'opération ainsi que les critères de modulation de cette aide et le plafond des dépenses éligibles.
Il fixera, le cas échéant, la liste des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat, par zone d'utilisation.
En outre, conformément à l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, le taux maximum d'aides publiques ne peut excéder 80 % pour les dossiers faisant intervenir un soutien de l'Etat. Ce taux maximum peut être augmenté pour les opérations relevant du décret n° 2014-1456 du 5 décembre 2014 susvisé.

Les aides ne seront pas accordées à des entreprises en difficulté.

Les entreprises qui pourraient avoir à rembourser des aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues du régime d'aide tant que le remboursement n'aura pas été effectué ou que le montant à rembourser n'aura pas été placé sur un compte bloqué, avec les intérêts dus dans les deux cas.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 29 novembre 2023

Abrogé parArrêté du 20 novembre 2023art. 5

En vigueur du vendredi 26 février 2016 au mardi 28 novembre 2023

Modifié parArrêté du 15 février 2016art. 1

Les investissements prévus au 4° de l'article D. 156-7 du

Les aides ne seront pas accordées à des entreprises en difficulté.

Les entreprises qui pourraient avoir à rembourser des aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues du régime d'aide tant que le remboursement n'aura pas été effectué ou que le montant à rembourser n'aura pas été placé sur un compte bloqué, avec les intérêts dus dans les deux cas.

En vigueur du jeudi 29 octobre 2015 au jeudi 25 février 2016

Les investissements prévus au 4° de l'article D. 156-7 du code forestier peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention de l'Etat dont le montant maximum prévisionnel est calculé par l'application, au montant hors taxes du devis estimatif approuvé par l'administration, d'un taux de subvention plafonné aux taux mentionnés à l'article 4 du présent arrêté.
Si cette subvention intervient en tant que contrepartie nationale dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de développement rural régional (PDRR), alors les conditions fixées par le PDRR pour l'octroi de cette subvention s'appliquent.
Le préfet de région fixe par arrêté régional le taux de la subvention de l'Etat, par type d'équipement ou d'opération, de telle manière que le total des subventions publiques ne puisse dépasser le taux fixé dans le PDRR de la région concernée.
Si cette subvention intervient hors PDRR, le préfet de région fixe par arrêté régional le taux de la subvention de l'Etat, par type d'équipement ou d'opération, dans la limite du taux mentionné à l'article 4 du présent arrêté. Le cas échéant, il fixe également le taux maximum d'aides publiques par type d'équipement et d'opération ainsi que les critères de modulation de cette aide et le plafond des dépenses éligibles.
Il fixera, le cas échéant, la liste des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat, par zone d'utilisation.
En outre, conformément à l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, le taux maximum d'aides publiques ne peut excéder 80 % pour les dossiers faisant intervenir un soutien de l'Etat. Ce taux maximum peut être augmenté pour les opérations relevant du décret n° 2014-1456 du 5 décembre 2014 susvisé.