Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999

Article 10

Créé le 1 avril 2000 · En vigueur du 20 avril 2003 au 30 septembre 2018

Pour chaque décision attributive, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé par l'application à la dépense subventionnable prévisionnelle d'un taux arrêté par l'autorité compétente. La dépense subventionnable prévisionnelle est calculée à partir du coût du projet d'investissement présenté.
Toutefois, dans les cas prévus par un décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, le montant de la dépense subventionnable peut être plafonné ou celui de la subvention calculé par application d'un barème.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 5, la dépense subventionnable peut intégrer les dépenses effectuées dès le commencement d'exécution du projet, à la condition qu'elles soient postérieures à la date qui constitue le point de départ de l'éligibilité des dépenses à l'aide communautaire.
Le montant de la subvention de l'Etat ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur, sauf dispositions particulières fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.
Au sens du présent décret, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics constituent des aides publiques.

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Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2018

Abrogé parDécret n°2018-514 du 25 juin 2018art. 17 (VD)

En vigueur du dimanche 20 avril 2003 au dimanche 30 septembre 2018

Pour chaque décision attributive, le montant maximum prévisionnel de la

Toutefois, dans les cas prévus par un décret pris sur

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'

article 5

, la dépense subventionnable peut intégrer les dépenses effectuées dès le commencement d'exécution du projet, à la condition qu'elles soient postérieures à la date qui constitue le point de départ de l'éligibilité des dépenses à l'aide communautaire.

Le montant de la subvention de l'Etat ne peut avoir

Au sens du présent décret, les subventions de l'Etat et

En vigueur du samedi 1 avril 2000 au samedi 19 avril 2003

Pour chaque décision attributive, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé par l'application à la dépense subventionnable prévisionnelle d'un taux arrêté par l'autorité compétente. La dépense subventionnable prévisionnelle est calculée à partir du coût du projet d'investissement présenté.

Toutefois, dans les cas prévus par un décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, le montant de la dépense subventionnable peut être plafonné ou celui de la subvention calculé par application d'un barème.

Le montant de la subvention de l'Etat ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur, sauf dispositions particulières fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

Au sens du présent décret, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics constituent des aides publiques.