JORF n°0252 du 28 octobre 2012

Article 6

Article 6

Lorsque la demande est instruite et le label délivré dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 5 du décret du 28 février 2012 susvisé, le demandeur ne constitue qu'un seul dossier adressé à l'une des autorités mentionnées à cet alinéa.


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Version 1

Lorsque la demande est instruite et le label délivré dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 5 du décret du 28 février 2012 susvisé, le demandeur ne constitue qu'un seul dossier adressé à l'une des autorités mentionnées à cet alinéa.