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Arrêté du 26 octobre 1998

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 321-7 et R. 321-3,

Créé le 17 novembre 1998

L'entreprise ou l'organisme qui sollicite un agrément en qualité d'" expéditeur connu " adresse sa demande au directeur de l'aviation civile correspondant à la circonscription dans laquelle se trouve son établissement ou, en cas de pluralité d'établissements dans des circonscriptions de l'aviation civile différentes, au directeur général de l'aviation civile.
Le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, accuse réception de la demande d'agrément.
La demande d'agrément, signée du responsable de l'entreprise ou organisme, comporte le programme de sûreté, qui doit être conforme au programme type prévu par l'article R. 321-3 du code de l'aviation civile et joint en annexe au présent arrêté.

Créé le 17 novembre 1998

Si le programme de sûreté annexé à la demande d'agrément en qualité d'" expéditeur connu " ne lui apparaît pas conforme au programme type visé à l'article 1er ci-dessus, le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, rejette la demande par une décision motivée.
Si le programme de sûreté annexé à la demande d'agrément en qualité d'" expéditeur connu " lui apparaît conforme au programme type, le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, saisit à fin d'instruction les services d'inspection visés à l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile et en informe l'entreprise ou l'organisme postulant. Ces services d'inspection sont désignés en fonction du caractère national ou international de la destination du fret et selon les modalités définies par instruction des ministres signataires du présent arrêté.
Le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, transmet aux services d'inspection les éléments suivants :
- le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme postulant ;
- et, le cas échéant, les points qu'il souhaite voir vérifier plus en détail par des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile.

Créé le 17 novembre 1998

Après leur saisine, les services d'inspection procèdent à une ou plusieurs visites sur place, afin de vérifier la réalité de la mise en oeuvre des dispositions du programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme postulant.
Les services d'inspection remettent au directeur de l'aviation civile ou au directeur général de l'aviation civile, selon le cas :
- un compte rendu d'inspection portant au moins obligatoirement sur les points suivants :
  • existence d'un cadre chargé de la sûreté dans l'entreprise ou l'organisme postulant ;
  • sécurisation des locaux et contrôle des accès ;
  • respect des procédures relatives au traitement des expéditions ;
  • identification et formation des agents personnellement chargés d'effectuer les vérifications spéciales des expéditions ;
  • un avis motivé concernant la demande d'agrément.

Le directeur de l'aviation civile transmet les documents relatifs à la demande d'agrément et à son instruction au directeur général de l'aviation civile.

Créé le 17 novembre 1998

Au vu du rapport et de l'avis, le ministre chargé de l'aviation civile prend une décision de délivrance d'agrément en qualité d'" expéditeur connu ", publiée au Journal officiel de la République française, ou une décision motivée de refus dudit agrément. Il notifie sa décision à l'entreprise ou à l'organisme.

Créé le 17 novembre 1998

A titre transitoire, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre une décision d'agrément provisoire en qualité d'" expéditeur connu ", valable jusqu'au 31 décembre 1999, délivré au vu de la conformité au programme type du programme déposé, sous réserve que ce dépôt soit effectué dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté.
La suppression et le retrait de l'agrément provisoire sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 321-4 du code de l'aviation civile.

Créé le 17 novembre 1998

Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la police nationale, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

ministre de l'intérieur par intérim,

Jean-Jack Queyranne

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

En vigueur depuis le mardi 17 novembre 1998

Arrêté du 26 octobre 1998
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes