Code de l'aviation civile

Article R321-3

Article R321-3

I. - La demande d'agrément en qualité d'" agent habilité" précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme qui sollicite l'agrément. Elle doit comporter un programme de sûreté du fret aérien ainsi qu'un programme d'assurance qualité.

II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des articles R. 321-6, R. 321-7 et R. 321-10.

Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.

III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile.

Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est :

- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;

- le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas.

Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement.

A Paris, la compétence appartient au préfet de police.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

I. - La demande d'agrément en qualité d'" agent habilité" précise l'établissement ou les établissements concernés de l'entreprise ou de l'organisme qui sollicite l'agrément. Elle doit comporter un programme de sûreté du fret aérien ainsi qu'un programme d'assurance qualité.

II. - Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou de l'organisme, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises pour chaque établissement en application des articles R. 321-6, R. 321-7 et R. 321-10.

Le programme d'assurance qualité prévoit notamment la mise en place de dispositifs d'analyse des incidents relatifs aux mesures de sûreté, de vérification de conformité des moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, de supervision des sous-traitants et la présentation de bilans synthétisant le suivi et les évolutions des dispositifs mis en place.

III. - L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'autorité administrative compétente après instruction des services de l'aviation civile.

Si la demande d'agrément porte sur un seul établissement, l'autorité administrative compétente est :

- le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, lorsque l'établissement est implanté sur l'emprise d'un aérodrome ;

- le préfet du lieu de l'établissement dans les autres cas. Si la demande d'agrément porte sur plusieurs établissements, l'autorité administrative compétente est le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement.

A Paris, la compétence appartient au préfet de police.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 3 août 2002

Une demande d'agrément en qualité d'"agent habilité" est présentée pour chaque établissement que le demandeur souhaite faire agréer. Elle doit comporter un programme de sûreté du fret aérien.

Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises en application des articles R. 321-6, R. 321-7 et R. 321-10.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu de l'établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 janvier 2002

La demande présentée par toute entreprise ou organisme sollicitant l'agrément en qualité d'"expéditeur connu" pour chacun de ses sites doit comporter un programme de sûreté du fret aérien respectant les dispositions d'un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports.

Le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme intéressé comprend obligatoirement les éléments suivants :

description du champ d'activité et de l'organisation de l'entreprise ou organisme, organisation de la sûreté, description des mesures de sûreté et moyens mis en oeuvre, modalités de sélection et de formation des personnels chargés de la sûreté, dispositions relatives à la sous-traitance et à la prestation de services.

L'agrément est délivré par le ministre chargé des transports, après vérification des services compétents, pour une durée de cinq ans et pour chaque site sur lequel l'entreprise ou l'organisme exerce son activité. Au titre de cet agrément, l'entreprise ou l'organisme effectue sur les expéditions qui lui sont confiées les vérifications appropriées définies aux articles R. 321-6 et R. 321-7 dans le but de s'assurer qu'aucun engin explosif ou objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols et des personnes n'est introduit à bord des aéronefs.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1997

La demande présentée par toute entreprise ou organisme sollicitant l'agrément en qualité d'"expéditeur connu" doit comporter un programme de sûreté du fret aérien conforme au programme type défini par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports.

Le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme intéressé comprend obligatoirement les éléments suivants :

description du champ d'activité et de l'organisation de l'entreprise ou organisme, organisation de la sûreté, description des mesures de sûreté et moyens mis en oeuvre, modalités de formation des personnels chargés de la sûreté.

L'agrément est délivré par le ministre chargé des transports, après vérification des services compétents, pour une durée de cinq ans et pour un ou plusieurs sites sur lesquels l'entreprise ou l'organisme exerce son activité. Au titre de cet agrément, l'entreprise ou l'organisme effectue sur les expéditions qui lui sont confiées les vérifications appropriées définies aux articles R. 321-6 et R. 321-7 dans le but de s'assurer qu'aucun engin explosif ou objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols n'est introduit à bord des aéronefs.