1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 26 octobre 1993
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (C.E.E.) no 2407-92 du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2408-92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile;
Vu la demande présentée par la société Ecole supérieure des métiers de l'aéronautique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 30 juin 1993;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Ecole supérieure des métiers de l'aéronautique le 6 octobre 1993,
Arrête:
Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (C.E.E.) no 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
1 version
Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés, entre la France et un Etat non membre de la Communauté européenne, ainsi qu'à l'intérieur du territoire français, qu'à condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
1 version
1 version
La présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue,
retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) no 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.
Chacune des autorisations d'exploiter des services non réguliers délivrées par le présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile et les textes pris pour son application. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.
1 version
1 version
Fait à Paris, le 26 octobre 1993.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
Y. DEBOUVERIE