Art. 1er. - Il est délivré à la société Ecole supérieure des métiers de l'aéronautique une licence d'exploitation lui permettant d'effectuer des services de transport aérien public autorisés dans les conditions précisées ci-après.
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Art. 1er. - Il est délivré à la société Ecole supérieure des métiers de l'aéronautique une licence d'exploitation lui permettant d'effectuer des services de transport aérien public autorisés dans les conditions précisées ci-après.
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