JORF n°27 du 2 février 1994

Art. 5. - La présente licence d'exploitation sera réexaminée un an après la date du présent arrêté, puis tous les cinq ans.
La présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue,
retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) no 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.
Chacune des autorisations d'exploiter des services non réguliers délivrées par le présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile et les textes pris pour son application. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - La présente licence d'exploitation sera réexaminée un an après la date du présent arrêté, puis tous les cinq ans.

La présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue,

retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (C.E.E.) no 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.

Chacune des autorisations d'exploiter des services non réguliers délivrées par le présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile et les textes pris pour son application. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.