JORF n°27 du 2 février 1994

Art. 3. - La société est autorisée à effectuer, à l'intérieur d'une zone constituée par l'Europe, les pays riverains de la Méditerranée et l'Afrique, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret au moyen d'appareils de moins de 20 sièges et/ou d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes.
Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés, entre la France et un Etat non membre de la Communauté européenne, ainsi qu'à l'intérieur du territoire français, qu'à condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - La société est autorisée à effectuer, à l'intérieur d'une zone constituée par l'Europe, les pays riverains de la Méditerranée et l'Afrique, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret au moyen d'appareils de moins de 20 sièges et/ou d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes.

Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés, entre la France et un Etat non membre de la Communauté européenne, ainsi qu'à l'intérieur du territoire français, qu'à condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.