JORF n°278 du 30 novembre 2004

Article 11

Article 11

Les prestations du régime sont servies par le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
Le paiement de la prestation sous forme de rente s'effectue à terme échu.


Historique des versions

Version 1

Les prestations du régime sont servies par le directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.

Le paiement de la prestation sous forme de rente s'effectue à terme échu.