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Arrêté du 26 novembre 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée sur l'éducation ;

Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54 ;

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général ;

Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « transport et manutention » du 29 mai 1997,

Arrête :

Créé le 6 décembre 1997

Il est institué sur le plan national une mention complémentaire " accueil dans les transports ".

Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des formations.

Créé le 28 août 2023

A compter du 1er janvier 2025, dans les dispositions du présent arrêté, la référence : “ mention complémentaire ” est remplacée par la référence : “ certificat de spécialisation ”.

Créé le 6 décembre 1997

La mention complémentaire " accueil dans les transports est préparée " :

a) Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les écoles d'enseignement technique privées visées par le chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique ;

b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;

c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 6 décembre 1997 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat d'enseignement général, technologique ou professionnel.

Peuvent également être admis les candidats ayant accompli trois ans d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire " accueil dans les transports ".

Créé le 6 décembre 1997

La formation préparant à la mention complémentaire " accueil dans les transports " est d'une durée d'un an. Elle se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.

Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.

Créé le 6 décembre 1997

La durée des périodes de formation en entreprise est de dix-sept semaines. Leurs objectifs et leurs modalités sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.

Créé le 6 décembre 1997

Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire " accueil dans les transports " :

- les candidats visés à l'article 2 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;

- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.

Créé le 6 décembre 1997

Le règlement d'examen est fixé en annexe III du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV du présent arrêté.

Créé le 6 décembre 1997

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :

Allemand, amharique, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Créé le 6 décembre 1997

La mention complémentaire " accueil dans les transports " est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

Créé le 6 décembre 1997

Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Créé le 6 décembre 1997

Le jury est nommé par arrêté du recteur. Il est présidé par un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie.

Il est composé :

- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ou à un centre de formation d'apprentis ;

- et pour un tiers au moins de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.

Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

Créé le 6 décembre 1997

La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire " accueil dans les transports " aura lieu en 1998.

Entrée en vigueur différée1 octobre 2026

Créé le 1 octobre 2026

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa version résultant de l'arrêté du 15 juin 2026 modifiant les arrêtés de spécialités de certificat de spécialisation de niveau 4.

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 6 décembre 1997 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Créé le 6 décembre 1997

Nota. - Le présent arrêté et son annexe III seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 5 février 1998, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 26 novembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot

En vigueur depuis le vendredi 25 juillet 2025

Arrêté du 26 novembre 1997

Modifié parArrêté du 4 juillet 2025art.

En vigueur du samedi 6 décembre 1997 au jeudi 24 juillet 2025

Arrêté du 26 novembre 1997
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