JORF n°0084 du 10 avril 2013

Article 5-1

Article 5-1

Subissent une épreuve de rattrapage les élèves :

-absents pour un motif grave et avéré aux épreuves écrites ;

-exemptés totalement ou partiellement d'épreuves physiques en raison d'une blessure contractée à l'occasion du service et sur présentation d'un certificat médical établi par un médecin militaire.

S'il ne peut être organisé de séance sportive de rattrapage, les élèves ayant suivi un entraînement noté dans la discipline concernée se voient attribuer la note correspondant à leur meilleure performance ou à défaut la note moyenne du stage à l'épreuve considérée.

Les élèves qui n'ont pu être évalués pour un motif grave et avéré lié au service peuvent être rattachés à la session suivante sur décision du commandant des écoles après avis de la commission d'instruction instituée à l'article 16.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le mercredi 24 janvier 2018

Subissent une épreuve de rattrapage les élèves :

-absents pour un motif grave et avéré aux épreuves écrites ;

-exemptés totalement ou partiellement d'épreuves physiques en raison d'une blessure contractée à l'occasion du service et sur présentation d'un certificat médical établi par un médecin militaire.

S'il ne peut être organisé de séance sportive de rattrapage, les élèves ayant suivi un entraînement noté dans la discipline concernée se voient attribuer la note correspondant à leur meilleure performance ou à défaut la note moyenne du stage à l'épreuve considérée.

Les élèves qui n'ont pu être évalués pour un motif grave et avéré lié au service peuvent être rattachés à la session suivante sur décision du commandant des écoles après avis de la commission d'instruction instituée à l'article 16.