JORF n°0084 du 10 avril 2013

Article 4

Article 4

A l'issue de la formation militaire initiale, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :
― la moyenne de l'ensemble des notes obtenues au cours de la phase de formation militaire initiale dans les conditions fixées à l'annexe I, affectée du coefficient 90 ;
― la note d'aptitude, arrêtée à l'issue de la formation militaire initiale par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16, affectée du coefficient 10.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de la formation militaire initiale, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :

― la moyenne de l'ensemble des notes obtenues au cours de la phase de formation militaire initiale dans les conditions fixées à l'annexe I, affectée du coefficient 90 ;

― la note d'aptitude, arrêtée à l'issue de la formation militaire initiale par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16, affectée du coefficient 10.