Arrêté du 26 mars 2013

Article 4

Abrogé26 novembre 2023

Créé le 11 avril 2013

A l'issue de la formation militaire initiale, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :
― la moyenne de l'ensemble des notes obtenues au cours de la phase de formation militaire initiale dans les conditions fixées à l'annexe I, affectée du coefficient 90 ;
― la note d'aptitude, arrêtée à l'issue de la formation militaire initiale par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16, affectée du coefficient 10.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 novembre 2023

Abrogé parArrêté du 16 novembre 2023art. 22

En vigueur du jeudi 11 avril 2013 au samedi 25 novembre 2023