JORF n°74 du 28 mars 2002

TITRE II : LA FORMATION ET LA CERTIFICATION

Article 7

La formation en alternance est organisée sous forme modulaire sur une période de 9 à 36 mois.
Elle vise à préparer au métier d'auxiliaire de vie sociale tel que défini dans le référentiel professionnel détaillé en annexe I du présent arrêté.
La formation est composée de 500 heures de formation théorique et de 560 heures (quatre mois) de stages.

Article 8

Les enseignements théoriques se décomposent en unités de formation et modules suivants :
Unité de formation 1 : les bénéficiaires de l'intervention (126 heures) :
Module 1 : connaissance des publics (63 heures) ;
Module 2 : pathologies, processus invalidants (63 heures).
Unité de formation 2 : accompagnement et aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (77 heures) :
Module 3 : ergonomie (28 heures) ;
Module 4 : santé et hygiène (49 heures).
Unité de formation 3 : accompagnement et aide aux personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (84 heures) :
Module 5 : alimentation, repas (42 heures) ;
Module 6 : entretien du linge et du cadre de vie (42 heures).
Unité de formation 4 : accompagnement et aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (63 heures) :
Module 7 : action sociale et ses acteurs (28 heures) ;
Module 8 : animation et vie quotidienne (35 heures).
Unité de formation 5 : méthodologies d'intervention (133 heures) :
Module 9 : exercice professionnel, responsabilité et déontologie (35 heures) ;
Module 10 : mise en oeuvre de l'intervention (49 heures) ;
Module 11 : commmunication, liaison et relation d'aide (49 heures).
Le contenu de la formation et les indicateurs d'évaluation sont détaillés en annexe II du présent arrêté.

Article 9

Les stages comprennent :
- un stage professionnel d'une durée de trois mois, soit 420 heures ;
- un ou deux stages de découverte. L'ensemble des stages de découverte est d'une durée d'un mois, soit 140 heures.
Les stages se déroulent sous la conduite d'un tuteur qualifié.
Les stages font l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil. Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications du tuteur et les modalités d'organisation du tutorat.

Article 10

Le diplôme est obtenu après validation de l'ensemble des modules de formation. Un module est validé par l'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20 soit par compensation des notes à l'intérieur de chaque unité de formation. L'unité de formation 5 doit être validée dans sa globalité.
Les modalités de validation sont détaillées en annexe III du présent arrêté.
Les candidats ayant échoué à une ou plusieurs épreuves peuvent se représenter aux trois sessions suivantes.
Un tableau figurant en annexe IV du présent arrêté définit les validations automatiques de modules pour les titulaires de certains diplômes, certificats et titres. Ces validations donnent droit aux allégements de formation correspondants. Des allégements de formation complémentaires peuvent être accordés.

Article 11

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales nomme le jury, composé à parité de formateurs et de représentants du secteur professionnel dont au moins une personne titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou du brevet d'études professionnelles carrières sanitaires et sociales mention complémentaire aide à domicile. Le jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Article 12

Le responsable de l'encadrement pédagogique est un formateur titulaire d'un diplôme en travail social sauf dérogation accordée, en fonction de l'expérience professionnelle dans le secteur social du formateur, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il doit en outre justifier d'une expérience en pédagogie et disposer d'une expérience minimale de trois ans dans la formation des adultes.
Il est chargé de la mise en oeuvre du projet de formation en coordination avec les différents intervenants et des relations entre l'établissement de formation et le terrain professionnel.
La commission pédagogique est composée du responsable du projet de formation, des formateurs, de représentants du secteur professionnel, des stagiaires et des personnes qualifiées. Les membres de la commission sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition de l'établissement de formation.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en est membre de droit.
La commission donne son avis sur le projet de formation, elle veille au bon déroulement de cette formation, elle fait des propositions pour une meilleure adaptation de la formation aux besoins des bénéficiaires de l'aide à domicile.

Article 13

Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ainsi que les titulaires du diplôme professionnel d'aide soignant peuvent demander au directeur régional des affaires sanitaires et sociales une attestation d'équivalence du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sous réserve de 800 heures d'expérience dans l'aide à domicile sur au moins 6 mois et la validation de l'unité de formation 5 du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.

Article 14

Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile et les titulaires de la mention complémentaire aide à domicile du brevet d'études professionnelles « carrières sanitaires et sociales » peuvent demander une attestation d'équivalence du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Article 15

L'arrêté du 30 novembre 1988 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile est abrogé.

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.