JORF n°74 du 28 mars 2002

Article 13

Article 13

Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ainsi que les titulaires du diplôme professionnel d'aide soignant peuvent demander au directeur régional des affaires sanitaires et sociales une attestation d'équivalence du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sous réserve de 800 heures d'expérience dans l'aide à domicile sur au moins 6 mois et la validation de l'unité de formation 5 du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.


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Version 1

Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ainsi que les titulaires du diplôme professionnel d'aide soignant peuvent demander au directeur régional des affaires sanitaires et sociales une attestation d'équivalence du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sous réserve de 800 heures d'expérience dans l'aide à domicile sur au moins 6 mois et la validation de l'unité de formation 5 du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.