JORF n°74 du 28 mars 2002

TITRE Ier : L'ACCÈS À LA FORMATION

Article 1

Sont dispensés de la vérification des pré-requis les candidats titulaires des diplômes, certificats ou titres suivants :
- certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;
- brevet d'études professionnelles « carrières sanitaires et sociales » ;
- brevet d'études professionnelles agricoles, option services, spécialité service aux personnes ;
- brevet d'études professionnelles agricoles, option économie familiale et rurale ;
- certificat d'aptitude professionnelle agricole « services en milieu rural » ;
- certificat d'aptitude professionnelle agricole et para-agricole « employé d'entreprise agricole », option employé(e) familial(e) ;
- diplôme professionnel d'aide-soignant ;
- diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
- certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » ;
- certificat d'aptitude professionnelle « employé technique de collectivité » ;
- titre d'assistant de vie ;
- titre d'employé familial polyvalent ;
- brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien.

Article 2

Les établissements de formation adressent, au moins un mois avant la date de vérification des pré-requis, copie des sujets des épreuves au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut refuser la tenue de ces épreuves pour non-respect de la procédure de transmission.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut demander à l'établissement de formation, dans un délai de quinze jours, une modification des sujets ou le report de la vérification.

Article 3

Les épreuves de vérification des pré-requis comprennent :

  1. Un questionnaire d'actualité. Le candidat doit répondre en une heure trente à huit questions simples orientées sur les problèmes sociaux.
  2. Un entretien avec le jury.
    Chaque épreuve est notée sur vingt points avec compensation des notes entre les deux épreuves. La note finale est attribuée sur vingt points.

Article 4

Les titulaires du brevet des collèges ou d'un brevet d'études de premier cycle ainsi que les titulaires d'un diplôme, titre ou certificat homologué au moins au niveau V, autres que ceux visés à l'article 1er du présent arrêté, sont dispensés de l'épreuve écrite de vérification des pré-requis.
Les personnes titulaires d'une attestation de formation d'assistante ou assistant maternel, d'un certificat de compétences professionnelles « Assister une personne dépendante ou âgée » ou « Assurer la garde active des enfants et des bébés à leur domicile », d'un certificat de qualification professionnelle de la FEPEM ainsi que les personnes en fonction, depuis au moins trois ans, dans l'aide à domicile sont dispensées de l'épreuve orale de vérification des pré-requis.

Article 5

La liste des candidats admis à la vérification des pré-requis est transmise par l'établissement de formation au directeur régional des affaires sanitaires et sociales avant l'entrée en formation. La liste des candidats admis est arrêtée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Article 6

Les candidats ayant réussi aux épreuves de vérification des pré-requis peuvent bénéficier d'un report pour l'entrée en formation pour une année maximum. L'établissement de formation en informe par écrit le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.