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Arrêté du 26 mars 1985

Vu le C.C.H.,

Vu l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen des prêts aidés par l'Etat,

Créé le 26 avril 1985

Les logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat, à l'exclusion de ceux construits par des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage, doivent répondre aux conditions du présent arrêté.

Créé le 7 mars 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les caractéristiques techniques minimales des logements sont fixées ainsi qu'il suit :

2.1. - Surfaces minimales et composition des logements. Les surfaces habitables minimales au sens de l'article R111-2 du C.C.H. des diverses catégories de logements et leur composition sont fixées ainsi qu'il suit :

TYPE DE LOGEMENTS : I.

COMPOSITION DES LOGEMENTS :

1 pièce principale avec coin cuisine, cabinet de toilette, placards, W.C., douche, raccordement aux réseaux divers.

SURFACE habitable minimale (m2) : 18.

TYPE DE LOGEMENTS : I bis.

COMPOSITION DES LOGEMENTS : 1 pièce principale (*).

SURFACE habitable minimale (m2) : 30.

TYPE DE LOGEMENT : II.

COMPOSITION DES LOGEMENTS : 2 pièces principales (*).

SURFACE habitable minimale (m2) : 46.

TYPE DE LOGEMENTS : III.

COMPOSITION DES LOGEMENTS : 3 pièces principales (*).

SURFACE habitable minimale (m2) : 60.

TYPE DE LOGEMENTS : IV.

COMPOSITION DES LOGEMENTS : 4 pièces principales (*).

SURFACE habitable minimale (m2) : 73.

TYPE DE LOGEMENTS : V.

COMPOSITION DES LOGEMENTS : 5 pièces principales (*).

SURFACE habitable minimale (m2) : 88.

TYPE DE LOGEMENTS : VI.

COMPOSITION DES LOGEMENTS : 6 pièces principales (*).

SURFACE habitable minimale (m2) : 99.

TYPE DE LOGEMENTS : VII.

COMPOSITION DES LOGEMENTS : 7 pièces principales .

SURFACE habitable minimale (m2) : 114.

(*) : cuisine, salle d'eau, W.C., dégagements et volumes de rangement et 1 point d'eau supplémentaire pour les types VI et VII.

TYPE DE LOGEMENTS :

Logements de plus de 7 pièces principales.

Par pièce supplémentaire :

SURFACE habitable minimale (m2) : + 14.

Pour les maisons individuelles, bénéficiant d'annexes d'au moins vingt-cinq mètres carrés en sous-sol ou en comble, les surfaces habitables minimales susmentionnées sont, dans la limite de 4 mètres carrés maximum, diminuées de l'emprise de l'escalier conduisant au comble ou de la surface de la trémie de l'escalier conduisant au sous-sol.

Des dérogations aux dispositions relatives au nombre de pièces principales par type de logement peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département, sous réserve du respect

des surfaces habitables minimales fixées pour chaque type de logement.

2.2. Cotation de la qualité.

2.2.1. En ce qui concerne l'installation de plomberie et l'équipement sanitaire, l'installation électrique, la protection contre les bruits, le confort thermique d'été, l'enveloppe extérieure, la performance énergétique et l'accessibilité, l'appréciation de la qualité est faite selon la méthode Qualitel définie dans le guide Qualitel (édition du 1er janvier 1989). En ce qui concerne l'enveloppe extérieure, l'appréciation de la qualité est complétée à l'aide des tables d'investissements établies par le Centre scientifique et technique du bâtiment et publiées et mises à jour par l'association Qualitel applicables à la même date.

Ces prestations et celles relatives à la présence de conduits de fumée donnent lieu à une modulation du prix de référence par l'intermédiaire des coefficients de pondération d1 et d2 définis en annexe VII du présent arrêté.

Lorsqu'une majoration du prix de référence par le coefficient d1 est demandée par le maître d'ouvrage, le dossier de financement doit comporter une fiche d'engagement type à laquelle est jointe une copie du contrat conclu avec l'association Qualitel. Dans la fiche d'engagement, le maître d'ouvrage s'engage :

- à respecter les niveaux de prestations correspondant à la valeur du coefficient d1 qu'il a indiquée dans la fiche ;

- à transmettre à la direction départementale de l'équipement concernée, au plus tard un mois après le début du chantier, une attestation établie par l'association Qualitel, comportant le calcul du coefficient de majoration ;

En cours de travaux, lorsqu'une majoration M4 est demandée et, dans tous les cas, à l'achèvement des travaux, l'association Qualitel fait procéder à une vérification in situ réalisée soit par un contrôleur technique agréé par ladite association, soit par le réseau des centres d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, selon le choix du maître d'ouvrage, afin d'attester le niveau réel des prestations ayant fait l'objet de l'engagement précité, en déterminant la valeur des coefficients de pondération correspondants. Cette vérification est réalisée selon la méthodologie définie par l'association Qualitel et sous la responsabilité de celle-ci. L'attestation, visée par l'association Qualitel, est envoyée par le maître d'ouvrage à la direction départementale de l'équipement concernée lors de la déclaration d'achèvement des travaux.

Le prix de référence initial est établi selon la valeur du coefficient d1 portée dans l'engagement du maître d'ouvrage.

A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage déclare leur achèvement à la direction départementale de l'équipement. Il atteste en même temps la réalisation des engagements de qualité qu'il a pris ou, s'il y a lieu, fait état de tout changement survenu qui remet en cause tout ou partie des éléments de qualité qu'il avait initialement prévu.

2.2.2. Etablissement d'un tableau de cotation.

Pour les opérations de vingt-cinq logements et plus, l'établissement d'un tableau de cotation selon la méthode Qualitel est obligatoire. Ce tableau, établi par l'association Qualitel, doit être transmis à la direction départementale de l'équipement

concernée au plus tard un mois après le début du chantier. Il devra en outre être porté à la connaissance de tous les candidats acquéreurs.

Créé le 26 avril 1985

Le prix de référence d'une opération de logements est égal au prix Pv calculé par application de la formule ci-dessous, majoré comme il est indiqué à l'article 5 du présent arrêté :
Pv = Cv (l + i + j + k) + Bv (1 + a + b + c + d + e) + Gv.
Dans cette formule :
Cv et Bv représentent respectivement la somme pour l'opération des prix Cv et Bv fixés en annexe IX du présent arrêté.
Les valeurs et limites des coefficients i, j, k, a, b, c, d et e sont définies dans les annexes I à VIII du présent arrêté.
Pour les immeubles collectifs comportant des garages couverts, la majoration Gv est définie en annexe IX.
Pour les opérations de maisons individuelles ne disposant ni d'annexes ni de garages individuels mais comportant des garages collectifs Gv est donné en annexe IX.
Gv est nul dans les autres cas.
Abrogé3 août 1990

Créé le 26 avril 1985 · En vigueur du 9 avril 1989 au 2 août 1990

"Le prix de référence est majoré selon les dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1983 modifié relatif au financement des opérations de logements neufs à usage locatif ou en accession à la propriété aidées par l'Etat et bénéficiant du label haute performance énergétique ou du label solaire. "

Créé le 26 avril 1985

Pour obtenir le prix de référence, le prix Pv calculé à l'article 3 est affecté des majorations suivantes, fixées à l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux prix témoins et aux prix de vente des logements en accession à la propriété financés au moyen des prêts aidés par l'Etat.
Ventes par des organismes d'habitations à loyer modéré, par des sociétés d'économie mixte ou par des sociétés de construction sous leur égide, le prêt étant géré par l'organisme vendeur :
Prix révisables (p. 100) : 0.
Prix non révisables (p. 100) : 2.
Ventes par des organismes d'habitations à loyer modéré ou par des sociétés de construction sous leur égide sans gestion du prêt :
Prix révisables (p. 100) : 4.
Prix non révisables (p. 100) : 6.
Toutes formes de ventes ou cessions de part par d'autres organismes promoteurs :
Prix révisables (p. 100) : 5.
Prix non révisables (p. 100) : 7.

Créé le 26 avril 1985

Le prix de vente prévisionnel d'une opération est défini comme la somme des prix de vente prévisionnels des logements constituant l'opération, prix déterminés à la date de la demande de décision favorable d'octroi du prêt.

Créé le 7 mars 1987

Le prix de vente prévisionnel d'une opération doit être au plus égal au prix de référence de l'opération.
Au cas où il est constaté que les niveaux de qualité définis dans la fiche d'engagement visée à l'article 2.2.1. ou que les éléments donnant lieu à majoration du prix de référence n'ont pas été observés, le prix de référence est minoré. Par application de l'alinéa ci-dessus, cette minoration peut entraîner une minoration du prix de vente prévisionnel de tous les logements.
Des dépassements du prix de référence peut faire l'objet d'une décision favorable du préfet, préfet du département pour les programmes à caractère expérimental ou soumis à des contraintes architecturales spécifiques.

Créé le 26 avril 1985

S'il est constaté qu'à la date de conclusion de la vente d'un logement, ou de la cession des parts ou actions si la vocation à la propriété du logement est acquise par cette voie, le dernier indice bâtiment BT 01 publié est supérieur au dernier indice publié à la date de la demande de décision favorable, le prix de vente, toutes taxes comprises, à la date de la vente ou de la cession des parts est au plus égal au prix de vente prévisionnel du logement majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée.

Créé le 26 avril 1985

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié relatif aux caractéristiques techniques et au prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat pour les opérations dont le dépôt de demande de décision favorable intervient six mois après la date de sa publication au Journal Officiel.
A titre transitoire, sur demande du maître d'ouvrage, le présent arrêté pourra être appliqué aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieurement à la date de sa publication.

Créé le 26 avril 1985

Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Coefficient d de qualité

Abrogé3 août 1990

Signataire :

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, P. CHEVALIER.

En vigueur depuis le vendredi 26 avril 1985

Arrêté du 26 mars 1985
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Article 5
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Article 10
Annexes