Arrêté du 26 mars 1985

Article 7

Créé le 7 mars 1987

Le prix de vente prévisionnel d'une opération doit être au plus égal au prix de référence de l'opération.
Au cas où il est constaté que les niveaux de qualité définis dans la fiche d'engagement visée à l'article 2.2.1. ou que les éléments donnant lieu à majoration du prix de référence n'ont pas été observés, le prix de référence est minoré. Par application de l'alinéa ci-dessus, cette minoration peut entraîner une minoration du prix de vente prévisionnel de tous les logements.
Des dépassements du prix de référence peut faire l'objet d'une décision favorable du préfet, préfet du département pour les programmes à caractère expérimental ou soumis à des contraintes architecturales spécifiques.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-03-26 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 mars 1987