Arrêté du 26 mars 1985

Article 8

Créé le 26 avril 1985

S'il est constaté qu'à la date de conclusion de la vente d'un logement, ou de la cession des parts ou actions si la vocation à la propriété du logement est acquise par cette voie, le dernier indice bâtiment BT 01 publié est supérieur au dernier indice publié à la date de la demande de décision favorable, le prix de vente, toutes taxes comprises, à la date de la vente ou de la cession des parts est au plus égal au prix de vente prévisionnel du logement majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée.

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En vigueur depuis le vendredi 26 avril 1985