JORF n°125 du 30 mai 1992

TITRE IV : HABILITATION ET ÉVALUATION

Article 22

Le D.E.U.G., la licence et la maîtrise sont délivrés par les universités et, éventuellement, par d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (E.P.S.C.P.) habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'habilitation à délivrer le diplôme est accordée ou renouvelée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après expertise, sous la responsabilité du chef de la mission scientifique et technique et dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984.

Elle ne peut excéder une durée de quatre ans.

Article 23

Le C.E.P.P.E., dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, comprend obligatoirement un enseignant-chercheur de chaque groupe de disciplines et deux personnalités extérieures à l'éducation nationale ; il est présidé par un président ou un ancien président d'université. Un C.E.P.P.E. peut être compétent pour plusieurs établissements d'une même zone géographique. Aucun enseignant-chercheur ne peut faire partie d'un C.E.P.P.E. dont la compétence s'étendrait à la zone géographique où se trouve l'université à laquelle il est affecté.

Article 24

Pour chaque module ou niveau d'enseignement dispensé, une procédure d'évaluation des enseignements faisant notamment appel à l'appréciation des étudiants, peut être établie par le conseil d'administration de l'établissement, sur proposition du président de l'université, après avis du C.E.V.U., ou du chef de l'établissement et dans le respect des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 juin 1984 susvisés.

Article 25

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les formations correspondant à des habilitations déjà accordées continuent à être régies par la réglementation antérieure, et notamment par les dispositions des arrêtés du 27 février 1973, du 16 janvier 1976 et du 27 janvier 1981 susvisés, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles habilitations, au plus tard à la rentrée universitaire 1996-1997. Les formations de diplôme d'études universitaires générales, licence et maîtrise des secteurs Droit et Economie et gestion correspondant à des habilitations déjà accordées continuent à être régies par la réglementation antérieure, et notamment par les dispositions des arrêtés du 27 février 1973, du 16 janvier 1976 et du 27 janvier 1981 susvisés, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles habilitations, au plus tard à la rentrée universitaire 1997-1998.

Les nouvelles demandes d'habilitation sont présentées en application des dispositions du présent arrêté. Elles peuvent prévoir une période transitoire au cours de laquelle les enseignements de langue vivante étrangère ou d'informatique qui ne correspondent pas directement à l'intitulé du diplôme seront mis en place de manière progressive. Dans ce cas, les demandes d'habilitation peuvent prévoir dans ces disciplines un suivi du travail personnel des étudiants et le cas échéant un recours aux technologies d'enseignement à distance.

Les dispositions du titre III du présent arrêté entrent en vigueur dans toutes les universités à la rentrée universitaire 1994-1995, à l'exception des dispositions de l'article 11 du titre III concernant l'accès en licence ou en maîtrise des étudiants ayant validé au moins 80 p. 100 des enseignements requis pour l'obtention du D.E.U.G. ou de la licence et des dispositions du chapitre IV concernant les modules.