JORF n°125 du 30 mai 1992

Article 25

Article 25

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les formations correspondant à des habilitations déjà accordées continuent à être régies par la réglementation antérieure, et notamment par les dispositions des arrêtés du 27 février 1973, du 16 janvier 1976 et du 27 janvier 1981 susvisés, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles habilitations, au plus tard à la rentrée universitaire 1996-1997. Les formations de diplôme d'études universitaires générales, licence et maîtrise des secteurs Droit et Economie et gestion correspondant à des habilitations déjà accordées continuent à être régies par la réglementation antérieure, et notamment par les dispositions des arrêtés du 27 février 1973, du 16 janvier 1976 et du 27 janvier 1981 susvisés, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles habilitations, au plus tard à la rentrée universitaire 1997-1998.

Les nouvelles demandes d'habilitation sont présentées en application des dispositions du présent arrêté. Elles peuvent prévoir une période transitoire au cours de laquelle les enseignements de langue vivante étrangère ou d'informatique qui ne correspondent pas directement à l'intitulé du diplôme seront mis en place de manière progressive. Dans ce cas, les demandes d'habilitation peuvent prévoir dans ces disciplines un suivi du travail personnel des étudiants et le cas échéant un recours aux technologies d'enseignement à distance.

Les dispositions du titre III du présent arrêté entrent en vigueur dans toutes les universités à la rentrée universitaire 1994-1995, à l'exception des dispositions de l'article 11 du titre III concernant l'accès en licence ou en maîtrise des étudiants ayant validé au moins 80 p. 100 des enseignements requis pour l'obtention du D.E.U.G. ou de la licence et des dispositions du chapitre IV concernant les modules.


Historique des versions

Version 3

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les formations correspondant à des habilitations déjà accordées continuent à être régies par la réglementation antérieure, et notamment par les dispositions des arrêtés du 27 février 1973, du 16 janvier 1976 et du 27 janvier 1981 susvisés, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles habilitations, au plus tard à la rentrée universitaire 1996-1997. Les formations de diplôme d'études universitaires générales, licence et maîtrise des secteurs Droit et Economie et gestion correspondant à des habilitations déjà accordées continuent à être régies par la réglementation antérieure, et notamment par les dispositions des arrêtés du 27 février 1973, du 16 janvier 1976 et du 27 janvier 1981 susvisés, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles habilitations, au plus tard à la rentrée universitaire 1997-1998.

Les nouvelles demandes d'habilitation sont présentées en application des dispositions du présent arrêté. Elles peuvent prévoir une période transitoire au cours de laquelle les enseignements de langue vivante étrangère ou d'informatique qui ne correspondent pas directement à l'intitulé du diplôme seront mis en place de manière progressive. Dans ce cas, les demandes d'habilitation peuvent prévoir dans ces disciplines un suivi du travail personnel des étudiants et le cas échéant un recours aux technologies d'enseignement à distance.

Les dispositions du titre III du présent arrêté entrent en vigueur dans toutes les universités à la rentrée universitaire 1994-1995, à l'exception des dispositions de l'article 11 du titre III concernant l'accès en licence ou en maîtrise des étudiants ayant validé au moins 80 p. 100 des enseignements requis pour l'obtention du D.E.U.G. ou de la licence et des dispositions du chapitre IV concernant les modules.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 1994

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les formations correspondant à des habilitations déjà accordées continuent à être régies par la réglementation antérieure, et notamment par les dispositions des arrêtés du 27 février 1973, du 16 janvier 1976 et du 27 janvier 1981 susvisés, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles habilitations, au plus tard à la rentrée universitaire 1996-1997.

Les nouvelles demandes d'habilitation sont présentées en application des dispositions du présent arrêté. Elles peuvent prévoir une période transitoire au cours de laquelle les enseignements de langue vivante étrangère ou d'informatique qui ne correspondent pas directement à l'intitulé du diplôme seront mis en place de manière progressive. Dans ce cas, les demandes d'habilitation peuvent prévoir dans ces disciplines un suivi du travail personnel des étudiants et le cas échéant un recours aux technologies d'enseignement à distance.

Les dispositions du titre III du présent arrêté entrent en vigueur dans toutes les universités à la rentrée universitaire 1994-1995, à l'exception des dispositions de l'article 11 du titre III concernant l'accès en licence ou en maîtrise des étudiants ayant validé au moins 80 p. 100 des enseignements requis pour l'obtention du D.E.U.G. ou de la licence et des dispositions du chapitre IV concernant les modules.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 mai 1992

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la rentrée universitaire 1993-1994. Les établissements pourront les mettre en oeuvre, à titre expérimental, entièrement ou pour partie, dès la rentrée universitaire 1992-1993. Elles abrogent les dispositions des arrêtés du 27 janvier 1973 modifié, du 16 janvier 1976 modifié et du 27 janvier 1981 susvisés, à l'exception :

- pour l'arrêté du 27 février 1973, de l'article 6, alinéa 1er, et de l'article 7 ;

- pour l'arrêté du 16 janvier 1976, de l'article 7, de l'article 12, alinéa 1er, de l'article 18, alinéas 2 et 3, sauf pour l'alinéa 2 les mots : " titulaires de la licence ", et des articles 25 et 28 ;

- pour l'arrêté du 27 janvier 1981, de l'article 1er, alinéa 1er.