JORF n°125 du 30 mai 1992

CHAPITRE IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes

Article 17

Tout candidat ayant entrepris des études dans le tout premier cycle d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger peut demander à bénéficier de la dispense de l'un ou de plusieurs modules composant la formation qu'il postule. En ce cas, la décision est prise par le président de l'université ou le chef de l'établissement, sur proposition de la commission pédagogique dont relève l'étudiant. De plus les universités peuvent conclure, entre elles ou avec d'autres établissements en France ou à l'étranger, des conventions de coopération pour assurer aux étudiants des choix plus étendus.

Article 18

L'obtention du D.E.U.G., de la licence ou de la maîtrise implique notamment des contrôles écrits et des contrôles oraux.

Les modalités d'appréciation des aptitudes et des connaissances sont définies dans le respect des dispositions prévues à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par arrêté du président de l'université ou du chef de l'établissement, pris après avis du C.E.V.U. Ces modalités doivent être arrêtées et portées à la connaissance des étudiants au plus tard un mois après le début des enseignements, Elles ne peuvent être modifiées ultérieurement en cours d'année. Tout étudiant a droit à deux sessions de contrôle des connaissances par an. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières, l'intervalle entre ces deux sessions ne peut être inférieur à deux mois.

La compensation au sein de chaque module se fait sans note éliminatoire. Les règles de compensation entre modules sont définies par chaque établissement. Dans les deux cas, elles sont organisées selon la procédure prévue au précédent alinéa.

Les modules obtenus par l'étudiant sont définitivement acquis.

Article 19

Le président de l'université ou le chef de l'établissement désigne chaque année les présidents et les membres des jurys. Chaque jury comprend au moins trois membres ; la composition de ce jury est affichée sur les lieux d'examen.

Ce jury siège à la fin de chaque période d'enseignement. Il effectue la synthèse des résultats obtenus par chaque étudiant, en tenant compte des modalités de compensation et de capitalisation prévues au sein du régime de contrôle des aptitudes et des connaissances. L'acquisition des modules ainsi que la délivrance du diplôme sont prononcées après délibération du jury. Le bilan du contrôle des connaissances est publié chaque année.

Article 20

Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes.

De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande, à la communication de leurs copies et à un entretien.

Article 21

Sur chaque diplôme, l'université indique la liste des éléments constitutifs de la formation suivie par l'étudiant.