JORF n°125 du 30 mai 1992

Article 23

Article 23

Le C.E.P.P.E., dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, comprend obligatoirement un enseignant-chercheur de chaque groupe de disciplines et deux personnalités extérieures à l'éducation nationale ; il est présidé par un président ou un ancien président d'université. Un C.E.P.P.E. peut être compétent pour plusieurs établissements d'une même zone géographique. Aucun enseignant-chercheur ne peut faire partie d'un C.E.P.P.E. dont la compétence s'étendrait à la zone géographique où se trouve l'université à laquelle il est affecté.


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Version 1

Le C.E.P.P.E., dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, comprend obligatoirement un enseignant-chercheur de chaque groupe de disciplines et deux personnalités extérieures à l'éducation nationale ; il est présidé par un président ou un ancien président d'université. Un C.E.P.P.E. peut être compétent pour plusieurs établissements d'une même zone géographique. Aucun enseignant-chercheur ne peut faire partie d'un C.E.P.P.E. dont la compétence s'étendrait à la zone géographique où se trouve l'université à laquelle il est affecté.