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Arrêté du 26 mai 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière;
Vu l'arrêté du 23 mars 1992 relatif aux conditions d'admission dans les centres de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
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physiologie et biologie sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles.
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Cette épreuve a pour objet d'évaluer l'aptitude du candidat à suivre la formation.
Les candidats d'une même séance d'admission sont interrogés sur un thème identique concernant le domaine sanitaire et social. Le jury détermine celui-ci immédiatement avant le début de l'épreuve.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
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Le jury comprend les directeurs des centres de formation visés à l'article 1er et des personnalités compétentes, parmi lesquelles figurent des infirmiers diplômés d'Etat.
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A TITRE EXPERIMENTAL,DANS LA LIMITE D'UN QUOTA TOTAL DE 25 PLACES COMPRIS DANS LE QUOTA DE LA REGION AQUITAINE,UNE EPREUVE DE SELECTION DISTINCTE DE CELLES PREVUES PAR L'ARRETE DU 23-03-1992 EST ORGANISEE POUR LES RENTREES 1992,1993 ET 1994 PAR L'UNIVERSITE BORDEAUX-II POUR L'ADMISSION DANS LES CENTRES DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX,DU CENTRE DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DE LA MAISON DE SANTE BAGATELLE ET DU CENTRE DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DE PAU.
L'EPREUVE VISEE A L'ART. 1 CONSISTE EN UN ENTRETIEN AVEC 3 PERSONNES MEMBRES DU JURY: 1 SURVEILLANT PARTICIPANT A LA FORMATION DES ETUDIANTS DANS LES CENTRES DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS,1 SURVEILLANT CHARGE DE FONCTIONS D'ENCADREMENT DANS UN SERVICE DE SOINS D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE OU D'UN ETABLISSEMENT DE SANTE PRIVE RECEVANT DES ETUDIANTS EN STAGE ET 1 PERSONNE EXTERIEURE A L'ETABLISSEMENT FORMATEUR QUALIFIEES EN PEDAGOGIE OU EN PSYCHOLOGIE.
LES ART. 1,14 ET 19 DE L'ARRETE SUSVISE SONT APPLICABLES AUX CANDIDATS A L'EPREUVE DE SELECTION DEFINIE PAR LE PRESENT ARRETE.
LORSQUE LE NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS DANS LES CENTRES DE FORMATION VISES A L'ART. 1 SELON LA PROCEDURE ORGANISEE PAR LE PRESENT ARRETE EST INFERIEUR A 25,LES PLACES NON POURVUES SONT OFFERTES AUX CANDIDATS INSCRITS EN RANG UTILE SUR LA LISTE COMPLEMENTAIRE ETABLIE A LA SUITE DES EPREUVES DE SELECTION PREVUES PAR L'ARRETE SUSVISE.
Fait à Paris, le 26 mai 1992.
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement
du directeur général de la santé:
Le sous-directeur,
L. DESSAINT
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des enseignements supérieurs:
Le chef de service,
G. ROYER
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