JORF n°138 du 16 juin 1992

Art. 9. - L'expérience prévue par le présent arrêté donne lieu à une évaluation annuelle dont les résultats sont communiqués à la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.


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Art. 9. - L'expérience prévue par le présent arrêté donne lieu à une évaluation annuelle dont les résultats sont communiqués à la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.