JORF n°138 du 16 juin 1992

Art. 8. - Lorsque le nombre de candidats admis dans les centres de formation visés à l'article 1er selon la procédure organisée par le présent arrêté est inférieur à vingt-cinq, les places non pourvues sont offertes aux candidats inscrits en rang utile sur la liste complémentaire établie à la suite des épreuves de sélection prévues par l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé.


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Art. 8. - Lorsque le nombre de candidats admis dans les centres de formation visés à l'article 1er selon la procédure organisée par le présent arrêté est inférieur à vingt-cinq, les places non pourvues sont offertes aux candidats inscrits en rang utile sur la liste complémentaire établie à la suite des épreuves de sélection prévues par l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé.