JORF n°0160 du 12 juillet 2023

Arrêté du 26 juin 2023

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 2004 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord territorial (Basse-Normandie) du 14 février 2022 relatif aux salaires 2022, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;

Vu l'accord territorial (Basse-Normandie) du 28 novembre 2022 relatif aux salaires 2023, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 23 mai 2023 (NOR : MTRT2313517V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des accords territoriaux relatifs aux salaires dans les entreprises d'architecture

Résumé Les entreprises d'architecture en Basse-Normandie doivent suivre deux accords sur les salaires, avec quelques exceptions légales.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, et dans leur propre champ d'application territorial, les stipulations de :

- l'accord territorial (Basse-Normandie) du 14 février 2022 relatif aux salaires 2022, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.

- l'accord territorial (Basse Normandie) du 28 novembre 2022 relatif aux salaires 2023, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'accord, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
A l'article 1er de l'accord, les termes « , pour l'ensemble des entreprises concernées par le champ d'application de la CCN des entreprises d'architecture (IDCC 2332), élargie en date du 28 juillet 2020 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.
Le 2e alinéa de l'article 7 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil et de celles de la circulaire du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises mentionnée qui prévoient que « Dans le cadre d'une procédure d'extension ou d'agrément par voie réglementaire d'un accord, et dans le cas où les partenaires sociaux signataires de l'accord auraient expressément demandé son application la plus rapide possible, le dispositif prévu par la présente circulaire n'est toutefois pas applicable ».

Article 2

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Entrée en vigueur des effets et sanctions des accords

Résumé Les règles des accords s'appliquent dès aujourd'hui et pour la durée prévue.

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté doit être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Les accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2023/20, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc.