JORF n°0152 du 3 juillet 2019

Section 5 : Exposition en situation d'urgence radiologique

Article 22

En situation d'urgence radiologique mentionnée au 5° de l'article R. 4451-1 du code du travail, l'employeur :
a) Peut reporter la procédure de déclaration à SISERI prévue à l'article 2 d'un délai n'excédant pas trois mois. En conséquence, les dispositions de l'article 8 imposant la transmission par l'employeur du récépissé de la déclaration prévu à l'article 3 conditionnant la fourniture de dosimètres individuels, la réalisation de mesures d'anthroporadiométrie ou la réalisation d'analyses de radio-toxicologie ne trouvent pas à s'appliquer.
Dans l'attente de la réception de ce récépissé, l'organisme de dosimétrie accrédité communique les résultats de dosimétrie externe au conseiller en radioprotection et ceux de la dosimétrie interne et externe au médecin du travail concerné. L'organisme de dosimétrie accrédité transmet ces résultats à SISERI dès réception du récépissé ;
b) Enregistre auprès de SISERI, dans le cadre de la démarche prévue à l'article 4, le groupe auquel il affecte le travailleur, qu'il fasse l'objet d'un classement ou non ;
c) Communique à SISERI les résultats de l'évaluation de l'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs du groupe 2 prévue à l'article R. 4451-103, selon la procédure établie par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 23

Lorsque la surveillance dosimétrique individuelle liée à l'exposition externe concerne un travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique au sens de l'article R. 4451-96, l'organisme de dosimétrie accrédité informe le médecin du travail et le conseiller en radioprotection de tout dépassement de la valeur mentionnée au 1° du II de l'article R. 4451-99 ou de l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 du code du travail.
Lorsque la surveillance dosimétrique mise en œuvre dans la situation mentionnée au premier alinéa est liée à l'exposition interne, le laboratoire de biologie médicale accrédité ou l'organisme de dosimétrie accrédité ou le service de santé au travail accrédité, informe le médecin du travail de toute suspicion de dépassement de la valeur mentionnée au 1° du II de l'article R. 4451-99 ou de l'un des niveaux de référence mentionnés à l'article R. 4451-11 du code du travail.