JORF n°0152 du 3 juillet 2019

Article 7

Article 7

L'organisme accrédité met en œuvre les procédés techniques nécessaires pour assurer la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs prévues à l'article R. 4451-65 selon les modalités fixées au présent titre et aux annexes I, II, IV et V.


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L'organisme accrédité met en œuvre les procédés techniques nécessaires pour assurer la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs prévues à l'article R. 4451-65 selon les modalités fixées au présent titre et aux annexes I, II, IV et V.