JORF n°0152 du 3 juillet 2019

Sous-section 2 : Enregistrement des informations relatives aux travailleurs

Article 4

I. - L'employeur, ou la personne qu'il a désignée en application du c de l'article 2, enregistre pour chaque travailleur auprès de SISERI les informations administratives suivantes :
a) Le nom, le prénom et le numéro d'enregistrement au répertoire national d'identification des personnes physiques du travailleur concerné et la désignation de l'établissement auquel il est rattaché ;
b) Le secteur d'activité et le métier selon la nomenclature établie en application du II de l'article 20 ;
c) Le classement du travailleur prévu à l'article R. 4451-57 du code du travail ;
d) Le cas échéant, le groupe auquel il est affecté en application de l'article R. 4451-99 du même code ;
e) La nature du contrat de travail et la quotité de travail de chacun des travailleurs concernés.
Ces informations sont mises à jour en tant que de besoin.
II. - Sous une forme dématérialisée, SISERI délivre à l'employeur ou à son délégataire un récépissé de la déclaration attestant de la complétude des informations mentionnées au I ou en cas d'informations manquantes, de celles devant être renseignées.
Le cas échéant, SISERI informe l'employeur qu'il a délivré ce récépissé de déclaration à son délégataire.

Article 5

L'employeur communique les informations prévues au a, b et c de l'article 4 à l'organisme accrédité en charge de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs.
Il l'informe également de chaque mise à jour effectuée.

Article 6

L'employeur informe le travailleur concerné de la nature des informations enregistrées dans SISERI ainsi que de leur finalité et destination.
Il lui communique les coordonnées de SISERI ainsi que celles de l'organisme accrédité qui assure sa surveillance dosimétrique individuelle.