Article 5
L'employeur communique les informations prévues au a, b et c de l'article 4 à l'organisme accrédité en charge de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs.
Il l'informe également de chaque mise à jour effectuée.
1 version
L'employeur communique les informations prévues au a, b et c de l'article 4 à l'organisme accrédité en charge de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs.
Il l'informe également de chaque mise à jour effectuée.
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L'employeur communique les informations prévues au a, b et c de l'article 4 à l'organisme accrédité en charge de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs.
Il l'informe également de chaque mise à jour effectuée.