JORF n°0152 du 3 juillet 2019

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux installations nucléaires de base

Article 19

I. - Dans les installations nucléaires de base visées au 3° de l'article R. 4451-3 du code du travail, l'employeur transmet au moins hebdomadairement à SISERI les résultats du suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel.
II. - Lorsqu'un accord a été conclu en application des articles R. 4451-35 et R. 4513-12 du code du travail, le chef de l'entreprise utilisatrice communique à SISERI les résultats concernant les travailleurs de l'entreprise extérieure. Il communique également ces résultats au chef de l'entreprise extérieure et au conseiller en radioprotection que ce dernier a désigné. A défaut, il leur en organise l'accès.

Article 20

L'employeur prend toutes les dispositions pour que, à chaque résultat du suivi opérationnel de l'exposition externe transmis à SISERI en application du II de l'article R. 4451-33, soient associées les informations suivantes :
a) Le nom, le prénom et le numéro d'enregistrement du travailleur au registre national d'identification des personnes physiques ;
b) Le SIRET de l'établissement auquel est rattaché le travailleur ;
c) Les informations relatives à l'exposition : les résultats, la date de début et de fin ou la période considérée, la grandeur mesurée (organisme entier ou extrémité) et le lieu de l'exposition.
L'employeur informe le travailleur concerné de la nature des informations recueillies, de leur finalité et de leur destination. A cet effet, il communique au travailleur les coordonnées du ou des conseillers en radioprotection en charge du suivi opérationnel de l'exposition externe.