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Arrêté du 26 juin 2007

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 1er décembre 2006,

Créé le 22 juillet 2007

Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle horlogerie dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Créé le 22 juillet 2007

Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification du certificat d'aptitude professionnelle horlogerie sont définis en annexe I au présent arrêté.

Créé le 22 juillet 2007

La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines, définie en annexe II du présent arrêté.

Créé le 22 juillet 2007

Le certificat d'aptitude professionnelle horlogerie est organisé en six unités obligatoires qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.

Créé le 22 juillet 2007

La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.

Créé le 22 juillet 2007

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Créé le 22 juillet 2007

Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 27 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle horlogerie et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 27 octobre 2004 précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Créé le 22 juillet 2007

La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle horlogerie régie par le présent arrêté aura lieu en 2009.
La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle horlogerie organisée conformément aux dispositions de l'arrêté précité du 27 octobre 2004, aura lieu en 2008. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 27 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle horlogerie est abrogé.

Créé le 22 juillet 2007

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-L. Nembrini

En vigueur depuis le dimanche 22 juillet 2007

Arrêté du 26 juin 2007
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Article 4
Article 5
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Article 7
Article 8
Article 9
Annexes