Arrêté du 26 juin 2006

Article 2

Créé le 4 juillet 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Dans le cas où les médicaments mentionnés au III de l'article R. 163-2 ou les produits et prestations visés au sixième alinéa de l'article R. 165-1 sont prescrits pour le traitement d'une affection de longue durée au sens des articles L. 322-3 (3° et 4°) et L. 324-1 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré est limitée ou supprimée si ces médicaments, produits ou prestations sont prévus dans le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 et si l'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception est remplie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parArrêté du 29 décembre 2025art. 1

Dans le cas où les médicaments mentionnés au IIIde l'article R. 163-2 ou les produits et prestations visés au sixième alinéa de l'article R. 165-1 sont prescrits pour le traitement d'une affection de longue durée au sens des articles L. 322-3 (3° et 4°) et L. 324-1 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré est limitée ou supprimée si ces médicaments, produits ou prestations sont prévus dans le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 et si l'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception est remplie.

En vigueur du mardi 4 juillet 2006 au mercredi 31 décembre 2025

Dans le cas où les médicaments mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 163-2 ou les produits et prestations visés au dernier alinéa de l'article R. 165-1 sont prescrits pour le traitement d'une affection de longue durée au sens des articles L. 322-3 (3° et 4°) et

L. 324-1

du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré est limitée ou supprimée si ces médicaments, produits ou prestations sont prévus dans le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 et si l'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception est remplie.