Arrêté du 26 juin 2006

Article 1

Créé le 4 juillet 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les médicaments visés au III de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et les produits et prestations visés au sixième alinéa de l'article R. 165-1 du même code ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique dénommée " ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception ". Cette ordonnance est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de l'article R. 161-45.

Dans le cas de la prescription d'un médicament, l'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception comporte toutes les mentions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4 du code de la santé publique. Les médicaments classés comme stupéfiants restent soumis aux règles de prescription spéciale prévues aux articles R. 5132-29 et suivants du même code.

L'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception, remplie par le prescripteur, atteste de la conformité de la prescription aux indications, aux conditions de prescription, d'utilisation et de remboursement ou de prise en charge par l'assurance maladie.

L'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception comporte quatre volets :

- le premier est conservé par l'assuré ;

- les deux suivants sont joints à la feuille de soins et transmis à l'organisme de prise en charge en vue du remboursement selon les modalités définies au 2° et au 3° de l'article R. 161-48 et dans les conventions visées à l'article L. 161-34 ;

- le dernier volet est conservé par le pharmacien, le fournisseur ou l'établissement ayant délivré le médicament, le produit ou la prestation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parArrêté du 29 décembre 2025art. 1

Les médicaments visés au IIIde l'

article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et les produits et prestations visés au sixième alinéa de l'

article R. 165-1 du même code ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique dénommée " ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception ". Cette ordonnance est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de l'article R. 161-45.

Dans le cas de la prescription d'un médicament, l'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception comporte toutes les mentions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4 du code de la santé publique. Les médicaments classés comme stupéfiants restent soumis aux règles de prescription spéciale prévues aux articles R. 5132-29 et suivants du même code

.

L'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception, remplie par le prescripteur, atteste de la conformité de la prescription aux indications,aux conditions de prescription,d'utilisation et de remboursement

ou de prise en chargepar l'assurance maladie.

L'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception comporte

\- le premier est conservé par l'assuré ;

\- les deux suivants sont joints à la feuille de soins et transmis à l'organisme de prise en charge en vue du remboursement selon les modalités définies au 2° et au 3° de l'article R. 161-48 et dans les conventions visées à l'article L. 161-34 ;

\- le dernier volet est conservé par le pharmacien, le fournisseur ou l'établissement ayant délivré le médicament, le produit ou la prestation.

En vigueur du mardi 4 juillet 2006 au mercredi 31 décembre 2025

Les médicaments visés au troisième alinéa de l'

article R. 163-2 du code de la sécurité sociale

et les produits et prestations visés au dernier alinéa de l'

article R. 165-1 du même code

ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique dénommée " ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception ". Cette ordonnance est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de l'article R. 161-45.

Dans le cas de la prescription d'un médicament, l'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception comporte toutes les mentions prévues aux articles

R. 5132-3

et

R. 5132-4

du code de la santé publique. Les médicaments classés comme stupéfiants restent soumis aux règles de prescription spéciale prévues aux

articles R. 5132-29 et suivants du même code

.

L'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception, remplie par le prescripteur, atteste de la conformité de la prescription aux indications et aux conditions de prescription et d'utilisation fixées par la fiche d'information thérapeutique prévues au troisième alinéa de l'article R. 163-2 et au dernier alinéa de l'

article R. 165-1 du code de la sécurité sociale

.

L'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception atteste également de la remise au patient, par le prescripteur, du volet patient de la fiche d'information thérapeutique, si ce volet existe.

L'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception comporte quatre volets :

le premier est conservé par l'assuré ;

les deux suivants sont joints à la feuille de soins et transmis à l'organisme de prise en charge en vue du remboursement selon les modalités définies au 2° et au 3° de l'article R. 161-48 et dans les conventions visées à l'article L. 161-34 ;

le dernier volet est conservé par le pharmacien, le fournisseur ou l'établissement ayant délivré le médicament, le produit ou la prestation.