Article 1
La mesure objet du présent arrêté consiste en un arrêt définitif d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.
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Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu le programme opérationnel France 2014-2020 du Fonds européen pour la pêche, CCI : 2014FR16M8PA00 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
Vu le rapport annuel de la France pour l'année 2017 relatif aux efforts réalisés entre 2011 et 2015 pour instaurer un équilibre durable entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 20 juillet 2017,
Arrête :
La mesure objet du présent arrêté consiste en un arrêt définitif d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.
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Le bénéfice d'une aide à l'arrêt définitif d'activité est ouvert pour les propriétaires de navires de 6 mètres à 18 mètres de longueur hors tout pêchant la langoustine au moyen de chaluts dans la GSA8 en Méditerranée, en application de l'article 34 2 (a) du règlement (CE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
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Au sens des articles suivants, le bénéficiaire de l'aide ou demandeur de l'aide est l'armateur propriétaire du navire faisant l'objet de la demande d'aide mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
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I. Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 508-2014 précité, pour être éligible à la présente aide, le navire inscrit au plan de sortie de flotte et son propriétaire doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
1° Le bénéficiaire doit être propriétaire d'un navire immatriculé en France, actif au fichier communautaire de la flotte de pêche professionnelle à compter de la date de signature du présent arrêté ;
2° Le bénéficiaire sur le navire de pêche de l'Union objet de la demande d'aide a mené des activités de pêche en mer d'au moins 90 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d'aide ;
3° Le bénéficiaire doit être détenteur, pour le navire objet de la demande d'aide à la sortie de flotte, à la date de présentation de la demande d'aide et à la date de la liquidation de l'aide, d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée délivrée en application de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
4° Le navire doit avoir été en activité de pêche au moyen d'un chalut en zone GSA8 en Méditerranée au moins 120 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d'aide dans les conditions définies par le plan de gestion de Méditerranée prévu à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
5° Le bénéficiaire de l'aide ne doit pas avoir armé un nouveau navire à la pêche professionnelle à compter de la date de signature du présent arrêté ;
6° Le bénéficiaire doit être à jour de ses obligations déclaratives ;
7° Le demandeur doit être à jour de ses cotisations et contributions sociales. Toutefois, les propriétaires de navires au titre desquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues pourront être admis au bénéfice de l'aide en effectuant la cession de celle-ci à l'ENIM ou aux autres organismes sociaux obligatoires, en garantie des sommes dues et à devoir à ces organismes jusqu'à la date de versement de la prime.
II. Les critères d'activité sont évalués sur la base des obligations déclaratives énoncées dans le règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche comme les déclarations de débarquement, les fiches de pêche ou les journaux de pêche remis à l'administration et les déclarations de captures.
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Le montant de l'aide est calculé, pour chaque navire, en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT), selon le barème figurant en annexe. La jauge et la longueur hors tout retenues pour le calcul sont celles figurant au fichier flotte national au 1er janvier de l'année de l'ouverture de la procédure de demande d'aide.
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Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès du préfet de région compétent ou de son représentant. La date limite de réception du dossier est fixée au 13 octobre 2017.
Le préfet de la région Corse ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions de l'article 2, en les classant par ordre décroissant de priorité conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté.
Les dossiers complets et le classement sont ensuite transmis au comité national de sélection.
A réception de l'avis favorable du comité national de sélection, une convention d'attribution de l'aide à la sortie de flotte est proposée à l'armateur par le préfet de la région Corse ou son représentant.
Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée à la direction interrégionale de la mer. A défaut, son inscription au plan de sortie de flotte est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.
Les navires radiés suite à cette procédure sont remplacés par ceux de la liste d'attente, dans l'ordre de priorité qui y est défini. La procédure ci-dessus est alors répétée à l'intention des nouveaux demandeurs.
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- la licence de pêche communautaire, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1224/2009 susmentionné, ainsi que l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer de Méditerranée sont retirées au bénéficiaire ;
- l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer de Méditerranée des bénéficiaires est déduite du contingent national et ne peut être réattribuée.
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A compter de la date de notification de la convention d'attribution de l'aide par le préfet de région Corse, le demandeur s'engage à sortir de flotte son (ses) navire(s) dans un délai de 60 jours francs. Ce délai peut être prorogé de 30 jours francs maximum sur décision du préfet de la région Corse. En tout état de cause, aucune destruction ne pourra intervenir après le 30 mars 2018. A l'expiration de ce délai, la convention est réputée caduque. Seule la démolition du navire est retenue comme mode de sortie de flotte. Celle-ci doit s'effectuer dans le respect de la réglementation en vigueur.
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Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation, comportant l'attestation de démolition du navire. Les vérifications et documents à réaliser sont fixés par note du ministre chargé des pêches maritimes ou son représentant au préfet de la région Corse.
Le certificat de radiation est délivré par le service des douanes sur présentation d'une attestation de démolition du navire délivrée par les centres de sécurité des navires et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.
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L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par note du ministre chargé des pêches maritimes ou son représentant.
L'aide versée au bénéficiaire est calculée selon les modalités fixées en annexe du présent arrêté.
Dans le cas où les demandes d'aide excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes correspondant aux navires justifiant les plus importants débarquements de langoustine en volume dans la zone GSA8 en Méditerranée sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 seront retenues en priorité.
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Pour les cas de force majeure ayant un impact sur les critères d'éligibilité mentionnés à l'article 4 du présent arrêté et le critère de sélection mentionné à l'article 10 du présent arrêté dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité des navires concernés, et éventuellement le délai imparti pour la démolition, fera l'objet d'une analyse au cas pas cas par le ministre chargé des pêches maritimes ou son représentant, sur proposition motivée du préfet de la région Corse ou de son représentant.
Il sera procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier au plan de sortie de flotte. Le calcul devra démontrer sans ambiguïté qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure le navire aurait été éligible à l'aide.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 26 juillet 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar-Delahaye