JORF n°0177 du 30 juillet 2017

Arrêté du 24 juillet 2017

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et en particulier son article L. 641-4 ;

Vu le décret n° 2011-1094 du 9 septembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fiefs vendéens » ;

Vu l'avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée « Fiefs vendéens » ;

Vu l'avis du comité national des appellations d'origine relative aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 23 novembre 2016,

Arrêtent :

Article 1

A titre exceptionnel et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant des événements climatiques de gel ayant eu lieu à la fin du mois d'avril 2016 et le 28 mai 2016, les opérateurs situés dans l'aire géographique des dénominations géographiques complémentaires « Brem », « Mareuil », « Pissotte » et « Chantonnay » de l'appellation d'origine contrôlée « Fiefs vendéens » sont autorisés à produire des vins blancs sans qu'aucune proportion minimale de cépages complémentaires ne soit exigée dans l'assemblage de ces vins.

Article 2

A titre exceptionnel et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant des événements climatiques de gel ayant eu lieu à la fin du mois d'avril 2016 et le 28 mai 2016, les opérateurs situés dans l'aire géographique de la dénomination géographique complémentaire « Chantonnay » de l'appellation d'origine contrôlée « Fiefs vendéens » sont autorisés à produire des vins rouges dans lesquels les proportions minimales des cépages négrette N, pinot N et cabernet franc N présentes dans l'assemblage sont supérieures respectivement à 5 %, 20 % et 50 %.

Article 3

A titre exceptionnel et afin de répondre à la situation de crise de la filière viticole résultant des événements climatiques de gel ayant eu lieu à la fin du mois d'avril 2016 et le 28 mai 2016, les opérateurs situés dans l'aire géographique des dénominations géographiques complémentaires « Brem », « Mareuil » et « Pissotte » de l'appellation d'origine contrôlée « Fiefs vendéens » sont autorisés à produire des vins rouges pour lesquels la proportion de l'ensemble des cépages principaux dans l'assemblage est supérieure ou égale à 50 %.

Article 4

Les dispositions des articles 1 à 3 s'appliquent aux assemblages réalisés avec les vins issus de la récolte 2016.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juillet 2017.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,

H. Durand

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J.-L. Gérard

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

R. Gintz