JORF n°0183 du 8 août 2013

TITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides.

Article 2

Le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui :

  1. Ont dix-huit ans au moins ;
  2. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
  3. Ont accompli un service en mer d'une durée de six mois au moins ;
  4. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe I du présent arrêté (*) ; et
  5. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.

Article 3

Le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux candidats qui :

  1. Sont titulaires du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage visé à l'article 2 du présent arrêté ;
  2. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II du présent arrêté (*) ; et
  3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II.

Article 4

1° Les formations mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté doivent être dispensées par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
Le prestataire agréé ayant validé la formation délivre au candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce document mentionne également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat.
2° Les demandes de délivrance des certificats visés à l'article 1er du présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé accompagnées des justificatifs nécessaires, notamment du document mentionné au 1° du présent article.
3° Les certificats visés par le présent arrêté sont délivrés par les autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé.

Article 5

1° Pour l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides sont valides cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22 du décret du 25 mai 1999 susvisé. Au-delà de cette échéance, tout titulaire de ces certificats doit, pour pouvoir être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
2° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines, la date limite de validité portée sur les certificats ne s'applique pas.