Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides.
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Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides.
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Le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui :
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Le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux candidats qui :
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1° Les formations mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté doivent être dispensées par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
Le prestataire agréé ayant validé la formation délivre au candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce document mentionne également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat.
2° Les demandes de délivrance des certificats visés à l'article 1er du présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé accompagnées des justificatifs nécessaires, notamment du document mentionné au 1° du présent article.
3° Les certificats visés par le présent arrêté sont délivrés par les autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
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1° Pour l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides sont valides cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22 du décret du 25 mai 1999 susvisé. Au-delà de cette échéance, tout titulaire de ces certificats doit, pour pouvoir être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
2° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines, la date limite de validité portée sur les certificats ne s'applique pas.
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