JORF n°0183 du 8 août 2013

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 6

2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur à l'exception du présent arrêté et de l'article 20 de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, les références à l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné sont remplacées par une référence au présent arrêté.

A modifié les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 30 mars > > 2007 Art. 2 > >

> -Arrêté du 31 décembre > > 2007 Art. 6 > >

> -Arrêté du 2 juin > > 2008 Art. 2 > >

> -Arrêté du 2 juin > > 2008 Art. 2 > >

> -Arrêté du 12 juin > > 2009 Art. 8 > >

> -Arrêté du 29 juin > > 2009 Art. 1 > >

> -Arrêté du 10 février > > 2011 Art. 71 > >

° A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 2 juillet > > 1999 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 > >

3° Pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime, les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et les brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné peuvent continuer d'être pris en compte en lieu et place des certificats d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des certificats d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés conformément au présent arrêté. Pour les titres permettant l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, cette possibilité ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 2016.

Article 7

1° Pour l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et les brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné restent valides au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016. A cette date, ils doivent avoir été revalidés dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
2° Les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et les brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné restent valides après le 31 décembre 2016 pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines uniquement.

Article 8

1° Les agréments des prestataires pour dispenser les formations définies dans l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné sont abrogés à compter du 1er juillet 2014.
2° Les prestataires agréés pour dispenser les formations définies dans l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Cette demande peut également porter sur les formations de recyclage du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
3° A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ou du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides conformes au présent arrêté sont instruites.

Article 9

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.