Arrêté du 26 juillet 2013

Article 2

Créé le 9 août 2013 · En vigueur depuis le 16 mars 2016

Le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui :
1. Ont dix-huit ans au moins ;
2. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3. Ont accompli un service en mer d'une durée de six mois au moins ;
4. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe I du présent arrêté (*) ; et
5. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 mars 2016

Modifié parArrêté du 2 mars 2016art. 4 (V)

Le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui : 1\. Ont dix-huit ans au moins ; 2\. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575du 3 décembre 2015; 3\. Ont accompli un service en mer d'une durée de six mois au moins ; 4\. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe I du présent arrêté (\*) ; et 5\. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.

En vigueur du vendredi 9 août 2013 au mardi 15 mars 2016

Le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui :
1. Ont dix-huit ans au moins ;
2. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
3. Ont accompli un service en mer d'une durée de six mois au moins ;
4. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe I du présent arrêté (*) ; et
5. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.