JORF n°0183 du 8 août 2013

Article 2

Article 2

Le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui :

  1. Ont dix-huit ans au moins ;
  2. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
  3. Ont accompli un service en mer d'une durée de six mois au moins ;
  4. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe I du présent arrêté (*) ; et
  5. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.

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Version 1

Le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui :

1. Ont dix-huit ans au moins ;

2. Satisfont aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;

3. Ont accompli un service en mer d'une durée de six mois au moins ;

4. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe I du présent arrêté (*) ; et

5. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.