Article 3
Le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux candidats qui :
- Sont titulaires du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage visé à l'article 2 du présent arrêté ;
- Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II du présent arrêté (*) ; et
- Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II.
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