Arrêté du 26 juillet 2013

Article 3

Créé le 9 août 2013

Le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux candidats qui :
1. Sont titulaires du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage visé à l'article 2 du présent arrêté ;
2. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II du présent arrêté (*) ; et
3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 août 2013

Le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux candidats qui :
1. Sont titulaires du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage visé à l'article 2 du présent arrêté ;
2. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II du présent arrêté (*) ; et
3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II.