JORF n°0183 du 8 août 2013

Article 3

Article 3

Le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux candidats qui :

  1. Sont titulaires du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage visé à l'article 2 du présent arrêté ;
  2. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II du présent arrêté (*) ; et
  3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II.

Historique des versions

Version 1

Le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux candidats qui :

1. Sont titulaires du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage visé à l'article 2 du présent arrêté ;

2. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II du présent arrêté (*) ; et

3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II.