JORF n°0179 du 4 août 2011

Article 4

Article 4

La délivrance de l'agrément fait l'objet d'une décision du ministre chargé des transports notifiée à l'organisme sélectionné, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette décision est publiée dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Cette décision comporte notamment :
a) La date de délivrance de l'agrément ;
b) L'identification de l'organisme agréé ;
c) L'identification des missions pour lesquelles l'organisme est agréé ;
d) Les nom et prénom de la ou des personnes responsables de l'organisme agréé ;
e) La date de fin de validité de l'agrément délivré.
Les organismes candidats non retenus au terme de la procédure de sélection sont informés par courrier recommandé avec avis de réception.


Historique des versions

Version 1

La délivrance de l'agrément fait l'objet d'une décision du ministre chargé des transports notifiée à l'organisme sélectionné, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette décision est publiée dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 14 juin 2011 susvisé.

Cette décision comporte notamment :

a) La date de délivrance de l'agrément ;

b) L'identification de l'organisme agréé ;

c) L'identification des missions pour lesquelles l'organisme est agréé ;

d) Les nom et prénom de la ou des personnes responsables de l'organisme agréé ;

e) La date de fin de validité de l'agrément délivré.

Les organismes candidats non retenus au terme de la procédure de sélection sont informés par courrier recommandé avec avis de réception.