JORF n°0189 du 17 août 2010

Article 2

Article 2

Tout accident entraînant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées constitue un accident grave au sens de l'article R. 342-10 du code du tourisme.
Lorsque ce type d'accident survient dans une remontée mécanique relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés, les dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 2004 susvisé s'appliquent.


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Version 1

Tout accident entraînant au moins un mort ou au moins cinq personnes grièvement blessées constitue un accident grave au sens de l'article R. 342-10 du code du tourisme.

Lorsque ce type d'accident survient dans une remontée mécanique relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés, les dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 2004 susvisé s'appliquent.