Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 28 janvier 2004
Pour l'exercice de leurs missions, les bureaux d'enquêtes peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 28 janvier 2004
Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014
Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8
En vigueur du mercredi 28 janvier 2004 au mardi 27 mai 2014
Les autorités de l'Etat et de ses établissements publics, ainsi que celles des collectivités territoriales pour les services de transport et les infrastructures dont elles ont la charge, informent sans délai le bureau d'enquêtes compétent des événements, accidents ou incidents mettant en cause gravement la sécurité des personnes, notamment lorsqu'ils impliquent des transports effectués par des professionnels.
Pour l'exercice de leurs missions, les bureaux d'enquêtes peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.