Arrêté du 26 juillet 1991

Article 10

Créé le 13 août 1991 · En vigueur depuis le 11 février 2011

En tant que de besoin, la composition du jury pourra être modifiée de telle sorte qu'il puisse comprendre un directeur général ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public ne comprenant pas d'école de sages-femmes et une ou deux sages-femmes surveillantes-chefs ou sages-femmes chefs d'unité exerçant des fonctions de moniteur et possédant le certificat cadre de sage-femme.

Historique des versions

En vigueur du mardi 13 août 1991 au jeudi 10 février 2011