JORF n°188 du 13 août 1991

Arrêté du 26 juillet 1991

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière,

Article 1

Les concours sur épreuves prévus par l'article 4 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière susvisé sont ouverts par décision du directeur de l'établissement organisateur du concours.

Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans tous les établissements et les écoles où le concours est ouvert, à la préfecture de région et dans les préfectures des départements, sièges de ces établissements. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publication résulte de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général et de l'insertion au Journal officiel de la République française.

L'arrêté prévu au premier alinéa doit préciser le nombre de postes mis au concours. Il doit indiquer en outre les établissements où ces postes sont à pourvoir.

Article 2

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date des épreuves, au directeur de l'établissement organisateur du concours.

En cas de concours ouverts pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.

Article 3

A l'appui de leur demande d'admission à concourir, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

1° Les diplômes, certificats et titres validés dont ils sont titulaires, et notamment le certificat cadre de sage-femme, ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ;

2° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire ;

3° Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé ;

4° Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;

5° Un exposé des titres et travaux, y compris des services rendus sur le plan professionnel.

Article 4

La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.

Article 5

Le jury du concours est composé comme suit :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2° Un directeur général ou un directeur d'établissement public de santé, choisi par le directeur de l'établissement où est ouvert le concours parmi des directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou des régions voisines comportant une école de sages-femmes ;

3° Un professeur des universités-praticien hospitalier, gynécologue-obstétricien, n'exerçant pas la fonction de directeur technique et d'enseignement et enseignant dans une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, choisi par le directeur de l'établissement où est ouvert le concours ;

4° Un médecin directeur technique et d'enseignement d'une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, choisi par le directeur de l'établissement où est ouvert le concours ;

5° Deux directeurs d'école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé, choisis par le directeur de l'établissement où est ouvert le concours parmi les directeurs des écoles de la région ou des régions voisines.

Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent siéger dans plus de trois jurys consécutifs.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Article 6

Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :

a) Epreuve écrite et anonyme :

Une dissertation portant sur un sujet d'ordre général et pédagogique en rapport avec la profession (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

b) Epreuves orales :

1° Une interrogation portant sur une question du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : vingt minutes de préparation et vingt minutes d'exposé ; coefficient 2) ;

2° Un entretien avec le jury visant à déceler les aptitudes du candidat à la direction d'une école et à l'encadrement pédagogique ainsi qu'à apprécier la motivation du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 3) ;

Article 7

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.

Article 8

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 70, pourront seuls être déclarés admis.

Article 9

Au vu des délibérations du jury, la liste définitive d'admission est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.

Article 10

En tant que de besoin, la composition du jury pourra être modifiée de telle sorte qu'il puisse comprendre un directeur général ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public ne comprenant pas d'école de sages-femmes et une ou deux sages-femmes surveillantes-chefs ou sages-femmes chefs d'unité exerçant des fonctions de moniteur et possédant le certificat cadre de sage-femme.

Article 11

Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogée, notamment l'arrêté du 22 août 1985 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de directeur ou directrice des écoles préparant au diplôme d'Etat de sage-femme relevant des établissements d'hospitalisation publics.

Article 12

Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

L'administrateur civil hors classe,

P. GAUTHIER