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Arrêté du 26 janvier 2006

TITRE III : ORGANISATION DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION

Abrogé31 décembre 2024
Abrogé31 décembre 2024

Créé le 26 février 2006

L'évaluation des compétences acquises par les élèves est effectuée tout au long de leur formation selon les modalités d'évaluation et de validation définies à l'annexe III du présent arrêté.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 26 février 2006 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 30 décembre 2024

Le jury du diplôme d'ambulancier est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par ce dernier ou son représentant et comprend :

- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

- un directeur d'un institut de formation d'ambulanciers ;

- un enseignant permanent d'un institut de formation d'ambulanciers ;

- un médecin de SAMU, conseiller scientifique médical d'un institut de formation d'ambulanciers ou son représentant ;

- un chef d'entreprise de transport sanitaire en exercice, titulaire d'un diplôme d'ambulancier ou son représentant, également titulaire de ce diplôme ;

- un ambulancier salarié d'une entreprise de transport sanitaire ou d'un établissement de santé en exercice.

Le préfet de région peut décider d'organiser des sous-groupes d'examinateurs. Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de trois personnes :

- un directeur d'un institut de formation d'ambulanciers ou un enseignant permanent ;

- un chef d'entreprise de transport sanitaire en exercice titulaire d'un diplôme d'ambulancier ou son représentant, également titulaire de ce diplôme ;

- un médecin de SAMU, conseiller scientifique d'un institut de formation d'ambulanciers ou son représentant.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 26 février 2006 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 30 décembre 2024

Sont déclarés reçus au diplôme d'ambulancier les candidats, titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1, qui ont validé l'ensemble des compétences liées à l'exercice du métier quel que soit le mode d'accès suivi : formation initiale, contrat d'apprentissage, contrat de formation professionnelle ou validation des acquis de l'expérience selon les dispositions prévues à cet effet.

La liste des candidats reçus au diplôme d'ambulancier est établie par le jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son dossier d'évaluation continue.

Le diplôme d'ambulancier est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats déclarés admis par le jury.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 26 février 2006 · En vigueur du 18 mai 2007 au 30 décembre 2024

Pour chacune des épreuves prévues pour l'évaluation des modules d'enseignement en institut, l'élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation doit se présenter à une épreuve de rattrapage.

A l'issue des épreuves de rattrapage, les notes prises en compte pour la validation du module sont les notes les plus élevées, que celles-ci aient été obtenues lors de l'évaluation initiale ou lors de l'évaluation de rattrapage.

L'élève ou le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation à l'issue des épreuves de rattrapage dispose d'un délai de cinq ans après décision du jury pour valider le ou les modules auxquels il a échoué. Il doit suivre le (ou les) module(s) d'enseignement en institut non validé(s), conformément au référentiel de formation défini en annexe III du présent arrêté et satisfaire à l'ensemble des épreuves de validation du (ou des) module(s) d'enseignement concerné(s).

Au-delà de ce délai, l'élève ou le candidat perd le bénéfice des modules d'enseignement validés et pour les élèves en cursus complet celui des épreuves de sélection.

Pour les élèves en cursus complet de formation, les épreuves de rattrapage doivent être organisées avant la fin de la formation.

Pour les candidats au diplôme en cursus partiel, elles sont organisées dans les trois mois qui suivent la première évaluation.

Abrogé31 décembre 2024

Créé le 26 février 2006 · En vigueur du 18 mai 2007 au 30 décembre 2024

1. En cas de suivi du cursus complet de formation, l'élève qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée du stage pour les unités de formation 1, 2, 4 et 6 est conforme au référentiel de formation défini en annexe III du présent arrêté et, pour les unités de formation 3, 5, 7 et 8 la durée du stage est fixée à 2 semaines pour chacune d'elles.

Au-delà de ce délai, l'élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.

2. En cas de suivi partiel du cursus, dans le cadre d'une dispense de formation prévue à l'article 18 ou à l'article 19 du présent arrêté ou dans le cadre de l'obtention du diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat qui ne remplit pas les conditions de validation des compétences professionnelles acquises au cours des stages cliniques dispose de cinq années pour effectuer un stage pour chacune des compétences non validées. La durée de chaque stage est conforme au référentiel de formation défini en annexe I du présent arrêté.

Au-delà de ce délai, le candidat perd le bénéfice des unités de formation validées dans le cadre du cursus partiel.

Abrogé depuis le mardi 31 décembre 2024

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au lundi 30 décembre 2024

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