Article 55
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6312-1 à L. 6312-5 et R. 4383-13 et R. 4383-15 ;
Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 10 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2001 modifié portant organisation à titre transitoire de sessions aménagées de formation au certificat de capacité d'ambulancier ;
Vu l'arrêté du 4 juin 2002 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les établissements préparant au certificat de capacité d'ambulancier,
Arrête :
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 26 janvier 2006.
Xavier Bertrand
Nota. - L'arrêté, accompagné des annexes I, II, III et IV, est publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités n° 2006/3, vendu au prix de 7,94 , disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris.